Communication des droits de douane : le poids des mots !

Image
25/11/2020
Transport - Douane

La mention de faits « susceptibles de générer une dette douanière » dans un avis de résultat de contrôle ne constitue pas une communication valable des droits de douane, selon une décision de la cour d’appel de Rouen du 19 novembre 2020 qui annule donc l’AMR qui a suivi cette procédure irrégulière.
À propos du classement tarifaire d’emballages en carton, la Douane a notifié un AMR à un importateur qui estime que la procédure est nulle, l’avis de mise en recouvrement n’ayant pas été précédé d’une communication de la dette.
 
Pour mémoire, en vertu de l’ex-article 221 du Code des douanes communautaire (alors applicable) et de l’article 345 du Code des douanes, le montant des droits peut être recouvré par un avis de mise en recouvrement (AMR), après avoir été régulièrement communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par la Douane.
 
Or, si, après avoir procédé à la prise en compte des droits, la Douane a adressé à l’opérateur un avis de résultat de contrôle, ce dernier ne constitue pas – selon la cour d’appel de Rouen – une communication de la dette : en effet, cet avis de résultat rappelle certes les motifs de droit et de fait qui ont conduit la Douane à retenir son choix de classement, mais il s'achève par un paragraphe dénommé « conclusions du service » mentionnant : « à l'issue du contrôle, le service observe que la réglementation n'a pas été respectée et que les faits constatés sont susceptibles de générer une dette douanière d'un montant total de 11 275 €, suivi de l'indication des modalités selon lesquelles la société [X] pouvait faire toutes observations écrites dans un délai de 30 jours ». Aussi, pour ce juge, cette terminologie ne constitue pas la communication au débiteur du montant d'une dette préalablement prise en compte par la Douane, puisqu'il indique seulement que les faits sont « susceptibles » de donner naissance à une dette douanière.
 
Remarques
Dans une décision du 2 octobre 2019, la Cour de cassation avait déjà évoqué ce même point de terminologie en censurant la cour d'appel de Chambéry au motif qu'elle aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si l'avis de résultat d'enquête, qui énonce que « les faits constatés sont susceptibles de générer une dette douanière dont le montant s'élève à 381 228 euros, en application de l’article 201 du Code des douanes communautaire », pouvait être regardé comme une communication des droits (Cass. com., 2 oct. 2019, n° 18-11.286, renvoyant devant la cour d'appel de Grenoble) (voir notre actualité).
 
Et avec le CDU ?
 
Avec le Code des douanes de l’Union, la solution est la même, ce dernier ayant seulement remplacé le mot de « communication » par celui de « notification » dans la terminologie de son article 102.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1020-46 et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1387. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit