CDU, AD : multiples modifications

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26/06/2020
Transport - Douane

L’acte délégué du Code des douanes de l’Union (CDU, AD) fait notamment l’objet de modifications par le règlement 2020/877 publié au JOUE du 26 juin 2020. Présentation thématique sommaire avec les articles et annexes concernés.
Le règlement 2020/877 du 3 avril 2020, « modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 (...) établissant le code des douanes de l’Union », concerne les sujets suivants (les articles cités sont ceux modifiés de l’acte délégué du Code des douanes de l’Union, le CDU, AD) :
 
  • des définitions notamment pour l’express, la valeur intrinsèque, les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires, les déchets de navires, etc. (art. 1) ;
  • l’enregistrement des opérateurs (art. 6) ;
  • les décisions : prolongation du délai de prise de décision (art. 13) et période de suspension d’une décision (art. 17) ;
  • la dérogation relative au calcul du montant des droits à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement actif (PA) (art. 76) ;
  • les déclarations sommaires d’entrées : dispense de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée (art. 104) ; délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie aérienne (art. 106) ; communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures (art. 112) ; communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par voie aérienne (art. 113) ; communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes (art. 113 bis créé) ;
  • la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dans les carnets TIR ou ATA ou dans les formulaires 302 (art. 127) ;
  • les actes qui doivent être considérés comme des déclarations en douane : marchandises considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l’article 141 (art. 138), les marchandises considérées comme déclarées pour l’admission temporaire (AT), le transit ou la réexportation conformément à l’article 141 (art 139), les marchandises considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141 (art. 140), les actes considérés comme une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation (art. 141), les marchandises ne pouvant être déclarées verbalement ou conformément à l’article 141 (art. 142) ;
  • la déclaration en douane pour les envois de faible valeur (art 143 bis) ;
  • la déclaration en douane des marchandises contenues dans des envois postaux (art. 144) ;
  • la déclaration complémentaire (art.146) et le délai à respecter par le déclarant pour disposer des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires (art. 147) ;
  • les régimes particuliers (ex-économiques) et notamment le perfectionnent actif (PA) : la demande d’autorisation sur la base d’une déclaration en douane (art. 163), l’examen des conditions économiques (art. 166), les cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies (art. 167) ;
  • le stockage de marchandises de l’Union avec des marchandises non Union dans une installation de stockage (art. 177) ;
  • l’admission temporaire (AT) : le matériel de bien-être des gens de mer (art. 220), les marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières (art. 224), les matériels pédagogiques et scientifiques (art. 227), les moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure et de contrôle, de vérification et autres objets similaires (art. 229), les outils et instruments spéciaux (art. 230), les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires (art 235 bis créé),les délais spéciaux d’apurement (art. 237) ;
  • la sortie de marchandises du territoire de l’Union : la dispense de l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie (art. 245) ;
  • l’exportation et réexportation : l’invalidation de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation (art. 248).  
Une annexe est insérée, l’annexe 52-01 « EU FORM 302/FORMULAIRE UE 302, Document à usage douanier relatif à des marchandises utilisées exclusivement pour des activités militaires et sans intention commerciale », et d’autres sont modifiées :
  • la liste des manipulations usuelles autorisées (ann. 71-02) ;
  • les dispositions particulières relatives aux marchandises équivalentes (ann. 71-04) ;
  • l’échange standardisé d’informations (INF) (ann.71-05).
Pour mémoire, le CDU, ADT, est également modifié par le règlement 2020/877 précité et le CDU, AD, fait aussi l’objet de rectifications par ledit règlement.
 
Entrée en vigueur
 
Les modifications issues du règlement 2020/877 entrent en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au JOUE, soit le 16 juillet 2020, sauf pour deux cas particuliers qui s’appliquent rétroactivement au 15 mars 2020 et dont l’un concerne le Covid-19.

Nous reviendrons sur certains de ces sujets de manière plus détaillée dans d’autres actualités à paraître dans ces colonnes.
 
Plus d’information sur ces sujets dans Le Lamy guide des procédures douanières et dans Le Lamy transport, tome 2. Le règlement ici présenté est intégré aux numéros concernés dans la version en ligne de ces ouvrage sur Lamyline au plus vite.
 
Source : Actualités du droit