Opposabilité des clauses

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21/09/2016
Transport - Mer/voies navigables

La clause d’arbitrage stipulée dans une booking confirmation est applicable aux parties au contrat de transport maritime dès lors qu’elle est signée par leurs mandataires. Doit en revanche être écartée la clause de juridiction subsidiaire portée tardivement à la connaissance du chargeur.
Un connaissement est émis pour un transport de tubes métalliques de Singapour à Broome (Australie). Interrompu par la pluie, le déchargement reprend quatre jours plus tard avec constat d’avaries diverses. Par suite, le chargeur et son assureur assignent en réparation le transporteur devant le tribunal de commerce de Nanterre. La compagnie maritime invoque alors une double incompétence de la juridiction saisie en raison : d’une clause compromissoire au profit de la chambre arbitrale maritime de Singapour figurant à la booking confirmation ; subsidiairement, d’une clause attributive de juridiction portée au connaissement, elle au profit des juridictions allemandes.

Le tribunal ayant fait droit à l’exception relevée, les intérêts marchandises forment contredit. Le chargeur n’ayant pas signé la confirmation de réservation, la clause compromissoire ne saurait en effet trouver à s’appliquer. De même s’agissant de la clause attributive de compétence qui figure au verso du connaissement, lequel a été émis postérieurement au début du voyage, les deux clauses étant de plus inconciliables.

Le contredit étant rejeté, appel est formé. Le transporteur ne rapportant pas la preuve de l’acceptation de la clause attributive de juridiction au plus tard au commencement du voyage maritime, son application est écartée. Il n’en va pas de même de la clause compromissoire qui trouve bien à s’appliquer en raison de la signature par les représentants respectifs du chargeur et du transporteur. Et la cour de relever, sur le caractère inconciliable des deux clauses, que « la clause compromissoire figurant à la booking confirmation, valablement formée par les parties, n'a pas été contredite par les conditions générales types du connaissement, qui ne trouvent à s'appliquer qu'à titre subsidiaire, en l'absence de stipulations particulières figurant sur tout autre document de transport exprimant clairement la volonté des parties, toutes deux commerçantes, de choisir un mode particulier de règlement de leurs litiges, ce qui est le cas en l'espèce ».
 
Source : Actualités du droit