Contestations successives de l’AMR douanier et « éléments nouveaux » : revirement / mise en ordre

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01/04/2020
Transport - Douane

La Cour de cassation reconnait au redevable de droits de douane le droit de contester un avis de mise en recouvrement (AMR) émis à son encontre tant que le délai de trois ans qui suit sa notification n'est pas expiré, donc plusieurs fois successivement dans ce délai, et revient expressément sur sa jurisprudence antérieure, qui, en cas de réclamations successives formées contre le même AMR, subordonnait la recevabilité du recours exercé contre la dernière décision de rejet à l'existence d'éléments nouveaux survenus depuis la précédente.
À propos d’un opérateur qui avait assigné à deux reprises successives la Douane en annulation d’un avis de mise en recouvrement (AMR) (portant notamment sur un rappel de droits de douane), la cour d’appel de Colmar, dans une décision du 4 mai 2017, avait retenu, que le fait que sa seconde assignation a soulevé de « nouveaux moyens, en sus de ceux déjà développés au soutien de la première contestation », ne donne pas de caractère nouveau à celle-ci et ne lui permet pas de contester un rejet devenu définitif de sa première contestation (voir notre actualité).

L’opérateur forme un pourvoi en se fondant sur les articles 345 à 347 du Code des douanes : selon lui, aucune irrégularité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée ne peut être opposée à une nouvelle contestation formulée dans le délai légal ni au recours formé contre cette décision qui a rejeté la dernière réclamation et qui ne peut être regardée comme confirmative du rejet d'une réclamation précédente. Et la circonstance selon laquelle, à la date où le contribuable a formé sa nouvelle réclamation, un premier recours relatif à la créance litigieuse avait été formé, ne privait pas le redevable du droit de formuler une nouvelle réclamation, fût-ce sur le même fondement, et de saisir la juridiction compétente d'une nouvelle requête.
 
Revirement
 
 Fondements textuels
 
La chambre commerciale de la Cour de cassation pour répondre se fonde sur les articles 346 et 347 précités, dans leur rédaction issue respectivement des lois nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 et nº 2011-1862 du 13 décembre 2011 : selon ces textes, une dette douanière peut être contestée dans les trois ans qui suivent la notification de l'AMR et la réponse donnée par la Douane à cette réclamation peut faire l'objet d'un recours en justice dans le délai de deux mois à compter de sa réception.
 
Contradictions internes
 
Selon cette chambre, il résulte de ces textes qu’aucune limitation du nombre de contestations d'un AMR ne résulte de ces dispositions. Or, cette même chambre rappelle qu’elle a cependant jugé qu'était irrecevable en raison de sa tardiveté et en l'absence d'élément nouveau, le recours contre une décision rejetant une nouvelle réclamation introduite aux mêmes fins qu'une précédente (Cass. com., 25 juin 2013, nº 12-17.109). Elle ajoute qu’au contraire elle a retenu en 1978, à propos de réclamations successives contre une imposition adressées à l'Administration fiscale, que les redevables ont le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu'à l'expiration des délais impartis et qu'en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée par le directeur des impôts ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formulée dans le délai légal ni au recours formé contre la décision qui a rejeté la dernière réclamation (Cass. com., 6 déc. 1978, nº 77-13.521, Bull. nº 299).
 
Nécessaire remise en ordre
 
Consciente de la nécessité « d'adopter une solution cohérente en matière de recouvrement des créances fiscales et douanières et de reconnaître au redevable de droits de douane le droit de contester utilement un AMR émis à son encontre tant que le délai de trois ans qui suit sa notification n'est pas expiré », la chambre commerciale modifie sa jurisprudence « qui, en cas de réclamations successives formées contre le même AMR, subordonnait la recevabilité du recours exercé contre la dernière décision de rejet à l'existence d'éléments nouveaux survenus depuis la précédente ».
 
Désormais donc, elle retient que, les redevables de droits de douane ayant le droit de former plusieurs réclamations contre un AMR jusqu'à l'expiration du délai de trois ans qui suit sa notification, « en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre le même AMR aurait déjà été rejetée par l'administration des douanes ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formulée dans le délai légal ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette nouvelle réclamation ».
 
La décision de la cour d’appel précitée est donc cassée et l’affaire renvoyée devant la cour d'appel de Metz.
 
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2, 1613 et dans Lamy guide des procédures douanières, n° 1020-66 La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit