09/03/2020
Transport - Douane
Le juge écarte l’obligation d’un rendez-vous avec la Douane dans le cadre du droit d’être entendu et revient sur la preuve du respect de ce DEE.
Dans le cadre de ce texte qui concerne le droit d’être entendu (DEE), un juge retient :
- que, pendant la période de droit d'être entendu, rien n'impose à la Douane de procéder à des entretiens avec l’opérateur (celui-ci reproche donc à tort à l’Administration que ses nombreuses demandes de rendez-vous soient restées vaines) ;
- et qu’un échange de courriers (en LRAR) postérieurement à l’avis précité et avant la notification du procès-verbal d’infraction (après l'expiration de la période du droit d'être entendu), entre le conseil de l’opérateur qui forme des observations et la Douane qui y répond, démontre l'effectivité de l'exercice de ce droit par l’opérateur.
Cette décision rappelle également qu’un avis de résultat d'enquête (qui fait suite aux procès-verbaux) constitue le point de départ de la mise en œuvre du DEE (et donc du délai des 30 jours).
Source : Actualités du droit