Règle générale d’interprétation n° 3 b) : « caractère essentiel » et quantité

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03/03/2020
Transport - Douane

Le « caractère essentiel » de la règle générale d’interprétation n° 3 b) de la NC ne s'apprécie pas seulement par rapport à la quantité de matières premières, mais également par rapport aux propriétés des composants du bien au regard de son utilisation.
Pour mémoire, la règle générale d’interprétation n° 3 b) du règlement n° 2658/87 prévoit : « Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constituées par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. »
 
À propos d’importation de lames de terrasse en bois composite, un opérateur et la Douane ont des avis divergents sur la position tarifaire de la nomenclature combinée (NC) à retenir, le premier avançant notamment que la marchandise est composée à 60 % de bois, ce qui lui confère son caractère essentiel.
 
En revanche, pour le juge qui vise la règle n° 3 b) ci-dessus, « même si les marchandises en cause sont constituées de particules de bois à hauteur de 60 % et de plastique recyclé à hauteur de 30 %, ce qui fait du bois le composant majoritaire, il demeure que le caractère essentiel ne s'apprécie pas seulement par rapport à la quantité de matières premières, mais également par rapport aux propriétés des composants du bien au regard de son utilisation ». Or, en l’espèce, les fibres de bois ne constituent que le matériau de remplissage contenu dans la matière plastique qui les enrobe sous forme de lames et qui doit constituer le revêtement de la surface à couvrir : cette matière plastique confère donc au produit son caractère essentiel dès lors qu'en l'absence du revêtement ainsi constitué, le produit perdrait sa fonction qui est celle d'être des lames destinées à assurer le revêtement d'une terrasse de façon durable avec une certaine pérennité. La qualité inhérente au produit tient en effet ici à ce qu'il s'agit de lattes de nature à assurer le recouvrement de terrasses en extérieur et cette fonction attendue exige donc une durabilité certaine qui repose sur la matière plastique de son revêtement extérieur.
 
Plus d’information sur la règle n° 3 b) dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 320-26 et s. La décision ci-dessus est intégrée au n° 320-28 dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit