Fluvial : publication du nouveau « contrat type au voyage »

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03/03/2020
Transport - Mer/voies navigables

Par décret du 27 février, l’annexe à l’article D. 4451-4 du Code des transports s’est trouvée remplacée. Le nouveau « contrat type au voyage », puisque c’est de lui dont il s’agit, est entré en application samedi 1er mars.
Selon la notice du décret, les principaux apports de ce nouveau contrat type, en comparaison de son prédécesseur (datant de 1996 et modifié en 2000)  « portent sur l'introduction de nouvelles définitions, l'ajout de dispositions relatives aux matières dangereuses ou polluantes, la clarification des responsabilités respectives du transporteur et du donneur d'ordre lors de certaines opérations liées au transport fluvial, la diminution des délais de planche (…) et l'introduction des modalités de calcul des surestaries (…), l'introduction de précisions sur différents types d'indemnités en cas de défaillance du transporteur ou du donneur d'ordre, la clarification des modalités de calcul du prix de fret, ainsi que diverses clarifications rédactionnelles ».

Lumière sur quelques-uns de ces points… et d’autres encore

Délais de planche

Ces délais, définis dans la notice comme des « délais accordés au donneur d'ordre pour le chargement et le déchargement d'une unité fluviale » étaient auparavant envisagés ainsi :
  • deux jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
  • trois jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes ;
  • 3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.
Il sont désormais de :
  • un jour et demi ouvrable pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
  • un jour et demi ouvrable, ajouté d'une demi-journée par tranche de cinq cents tonnes, pour les chargements ou déchargements de cinq cents tonnes et plus.

Surestaries

Aux termes du contrat type au voyage précédemment applicable, le montant journalier de ces indemnités, définies dans la notice comme des « indemnités de retard payées par le donneur d'ordre au transporteur en cas de dépassement du délai de planche » était déterminé par Voies navigables de France, ce pour les différentes catégories de matériel.
 
Désormais, les montants journaliers des surestaries, quel que soit le type d'unité fluviale, se calculent selon la formule linéaire suivante : 200 € + (0,25 € par tonne de port en lourd). A partir du quatrième jour de dépassement du délai de planche, le calcul s'effectue selon la formule suivante : 250 € + (0,35 € par tonne de port en lourd).

Pour une application à la demi-journée, le montant obtenu est réduit de moitié.

Indemnisation des dommages à la marchandise

Jusqu’alors, une indemnité binôme était envisagée, fondée sur une seule unité de poids, à savoir la tonne.
Ainsi l’indemnité due était plafonnée à 762,25 € par tonne de marchandises manquantes – déduction faite de la freinte déclarée ou admise – ou avariées avec un maximum égal au nombre de tonnes chargées multiplié par 152,45 euros (les montants ci-avant correspondent à la conversion de montants exprimés en francs).
Il est aujourd’hui envisagé une indemnité ne pouvant excéder 2 € par kilogramme de marchandises manquantes ou avariées (là aussi freinte déduite) et, pour les marchandises transportées dans une unité de transport intermodale, une indemnité ne pouvant dépasser vingt-cinq mille euros par unité de transport intermodale.

Préavis de rupture

A l’instar de ce qu’il en est s’agissant de certains autres contrats types relevant du domaine du transport (contrat type « général » en routier ; contrat type de sous-traitance routière, contrat type de location de véhicule industriel avec chauffeur, contrat type commission de transport), le contrat type au voyage fluvial se voit introduire des dispositions relatives à la rupture de la relation contractuelle.
 
Ainsi dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, le nouveau contrat type envisage des durées de préavis de rupture.
 
Celles-ci, subordonnées à l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, s’établissent comme suit :
  • un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois ;
  • deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an ;
  • trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
Manquements des parties à leurs obligations. —  La rupture unilatérale du contrat, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans indemnités ni préavis est possible en cas de manquement grave ou de manquements répétés du cocontractant à ses obligations
Source : Actualités du droit