L’obtention du rapport du « labo des douanes », une condition de la régularité du contrôle douanier

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26/02/2020
Transport - Douane

Pour contester la position tarifaire retenue par la Douane, un opérateur peut demander et obtenir le rapport établi par le « service commun des laboratoires », ex-laboratoire des douanes, avant le procès-verbal de notification d’infraction, selon le juge qui se fonde sur le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. À défaut, la procédure de contrôle de la Douane peut être irrégulière, notamment si ni l’avis de résultat d’enquête/de contrôle, ni la réponse de l’Administration aux critiques sur l’insuffisante motivation de cet avis ne permettent de connaitre les arguments fondant la position tarifaire de la Douane.
Un opérateur a importé une marchandise sous une position tarifaire lui permettant de bénéficier d’une exemption de droits de douane. Retenant une autre position, la Douane lui réclame les droits découlant de celle-ci, l’Administration se fondant dans son avis de résultat d’enquête/de contrôle du 21 décembre 2012 sur le rapport de son laboratoire en suite d’un prélèvement d’échantillon de la marchandise. L’opérateur contestant la position tarifaire retenue par l’Administration, il a demandé à celle-ci le 21 janvier 2013 la communication du rapport du laboratoire des douanes (devenu le Service commun des laboratoires, ou SCL). Or, la Douane n’a pas procédé à la communication du rapport avant de le joindre au procès-verbal de notification d’infraction du 14 mars 2013... ce qui rend irrégulière la procédure de contrôle, selon le juge.
 
C’est en effet la solution retenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se fonde sur le « respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, tant en vertu des principes généraux du droit communautaire qu'en vertu de l’article 67 A du code des douanes dans sa version applicable » (c’est-à-dire en vertu du droit d’être entendu – le DEE – dans la version de cet article applicable avant 2017). En l’espèce, en ne joignant le rapport qu'au procès-verbal de notification d'infraction, « aucune observation critique à son propos n'était alors plus possible pour la société, celle-ci n'ayant pas été en mesure de procéder, préalablement à la prise de la sanction, à un échange contradictoire avec le service des douanes sur ce rapport, et ce, alors que l'administration n'avait par ailleurs pas satisfait à une information suffisante sur la teneur exacte du document et que l' expert de la société concluait différemment de l'analyse faite par ce laboratoire ».
 
Ce juge note que l’opérateur n’avait pas eu non plus accès aux arguments de la Douane fondant sa position tarifaire, ni avec l’avis de résultat d’enquête/de contrôle, ni avec la réponse de la Douane aux critiques de l’opérateur sur ce point en suite de cet avis. En effet, d’une part, l'avis de résultat d’enquête/de contrôle précité « n'est pas motivé par rapport aux produits concernés et au fondement de la position tarifaire y retenue, l'administration s'étant, en effet, contentée de viser les résultats d'une expertise qu'elle n'a pas produit et de procéder, ensuite, par voie d'affirmation quant au choix de sa position tarifaire sans expliciter sa motivation ». D’autre part, la Douane « n'a de surcroît, ensuite pas plus donné d'éléments à la société malgré les critiques que celle-ci avaient développées » : l’Administration a en effet rejeté ces critiques sans motivation, ce qu’elle reconnaissait d’ailleurs.
 
 
Plus d’information sur ces sujets (qui ont déjà fait l’objet de précédentes jurisprudences) dans Le Lamy guide des procédures douanières. La décision ci-dessus est intégrée au n° 1005-9 et au n° 1020-12 dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
Sur le droit d’être entendu (DEE), voir nos 1005-1 et s. de l’ouvrage précité.
 
Source : Actualités du droit