Commissionnaire et droit de rétention

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26/02/2020
Transport - Commission

De par la loi, le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et, subséquemment, peut exercer un droit de rétention sur lesdites marchandises.
Pour ne l’avoir pas payé de ses prestations et de frais de surestaries, un particulier voit le prestataire requis pour l’expédition de ses effets de Guadeloupe en Charente- Maritime opérer leur rétention. Le prestataire entend exercer ce droit, en qualité de commissionnaire, sur le fondement de l’article L. 132-2 du Code de commerce… ce que conteste le client. Pour ce faire, il met en avant le défaut de production au débat de quelque contrat de commission.

Si l’argument a pu faire mouche en première instance, il n’en va pas de même en appel. De l’analyse de la convention produite il ressort en effet que celle-ci comprenait : « les droits de port, douane et receveur, les honoraires de douane, les frais fixes de bord navire Pointe à Pitre dépôts, le fret maritime, l'assurance, le positionnement à Gosier (Guadeloupe) 'depuis Bassens rendu livré sur châssis Mirambeau', le traitement informatique douanier Delta, la commission des docs par chrono, le versement à la compagnie maritime, les tarifs incluant l'ensemble des prestations 'depuis positionnement Gosier (empotage par vos soins) à rendu livré sur châssis Mirambeau (17150) », ensemble d’éléments attestant que le prestataire  organisait, en toute liberté, le transport des meubles en accomplissant des actes en son nom personnel et pour le compte de son commettant, ce dernier n'ayant aucun lien contractuel envers les intervenants au transport. La commission de transport étant ainsi caractérisée, l’intermédiaire pouvait à bon droit se prévaloir du privilège de l’article L. 132-2 et donc exercer son droit de rétention.
Source : Actualités du droit