26/02/2020
Transport - Commission
De par la loi, le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et, subséquemment, peut exercer un droit de rétention sur lesdites marchandises.
Si l’argument a pu faire mouche en première instance, il n’en va pas de même en appel. De l’analyse de la convention produite il ressort en effet que celle-ci comprenait : « les droits de port, douane et receveur, les honoraires de douane, les frais fixes de bord navire Pointe à Pitre dépôts, le fret maritime, l'assurance, le positionnement à Gosier (Guadeloupe) 'depuis Bassens rendu livré sur châssis Mirambeau', le traitement informatique douanier Delta, la commission des docs par chrono, le versement à la compagnie maritime, les tarifs incluant l'ensemble des prestations 'depuis positionnement Gosier (empotage par vos soins) à rendu livré sur châssis Mirambeau (17150) », ensemble d’éléments attestant que le prestataire organisait, en toute liberté, le transport des meubles en accomplissant des actes en son nom personnel et pour le compte de son commettant, ce dernier n'ayant aucun lien contractuel envers les intervenants au transport. La commission de transport étant ainsi caractérisée, l’intermédiaire pouvait à bon droit se prévaloir du privilège de l’article L. 132-2 et donc exercer son droit de rétention.
Source : Actualités du droit