Angle douanier du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

Image
14/02/2020
Transport - Douane

Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière déposé au Sénat le 12 février 2020 intéresse aussi la matière douanière : au menu, le commissionnaire en douane, l’argent liquide et un cas d’amende pour les transporteurs maritimes.
Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière prend en compte, dans le Code des douanes, le remplacement du commissionnaire en douane par le représentant en douane enregistré (RDE) : l’article 10 du projet modifie ou abroge les articles de ce code en conséquence et tient ainsi compte du changement opéré au 1er mai 2016 par le Code des douanes de l’Union (CDU).
 
Ce projet envisage aussi, via son article 11, une modification sensible du Code monétaire et financier quant au contrôle des mouvements d’argent liquide entrant ou sortant du territoire français depuis ou vers un autre État membre. Pour reprendre la formule du Conseil d’État dans son avis (voir ci-dessous), il s’agirait « de dupliquer, à compter du 3 juin 2021, les règles posées par le règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union ».
 
Enfin, l’article 8 du projet envisage l'ajout d'un nouveau cas d’amende de première classe à l’article 410 du Code des douanes : serait ainsi passible d’une amende de 300 à 3 000 euros, « tout manquement à l’obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, prévue par l’article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997, relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ». Serait ainsi visé, toujours selon la formule du Conseil d’État (voir ci-dessous), un transporteur maritime « qui réceptionne et envoie des conteneurs en notifie le statut (arrivée, départ, provenance, étapes du transport) dans un répertoire géré par les autorités communautaires » et auquel la Douane a accès. L’article 410 disposerait également (sans surprise) que « l’obligation de notification n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ».
 
Remarques
Les dispositions douanières du projet « n’appellent pas de remarques particulières » selon l’avis du Conseil d’État
 
Plus d’information sur les sujets ci-dessus dans Le Lamy transport, tome 2 et Le Lamy guide des procédures douanières.
Source : Actualités du droit