Empotage à chaud

Image
11/02/2020
Transport - Mer/voies navigables

Parvenant à démontrer la réalité d’un empotage à chaud, le transporteur bénéficie d’un « cas excepté » exonératoire de responsabilité.

Au terme de leur voyage depuis l’Inde jusqu’aux Pays-Bas, 3 744 cartons de raisin fais, transportés en conteneur reefer sont constatés avariés. Il s’ensuit une action en réparation des intérêts marchandises.

Si le transporteur échoue en sa démonstration d’un vice propre de la marchandise – à défaut d’analyse au départ comme à l’arrivée, l’hypothèse de l’existence d’un champignon ou d’une maladie affectant le raisin ne peut être retenue – ou d’un défaut de chargement – hypothèse d’une trop grande compacité du chargement retenue par l’expert mandaté par le transporteur mais contredite par celui de l’acheteur –, il ne s’en sort pas moins indemne. En effet, les relevés de température démontrent que pendant toute la traversée la température soufflée l’a été au niveau requis au connaissement et, en outre, que les cartons de raisin ont été empotés à une température élevée, celle-ci s’abaissant progressivement en cours de voyage. Énonçant que « la stipulation dans le connaissement d'une température de 0º C signifie que le conteneur reefer n'est pas là pour refroidir à ce niveau la marchandise qu'il renferme, mais uniquement pour maintenir à 0º C la marchandise qui doit donc être préalablement empotée audit niveau », la cour conclut à un empotage à chaud, faute du chargeur exonérant le transporteur.

Source : Actualités du droit