29/01/2020
Transport - Mer/voies navigables
L’action contre le transitaire se prescrit par cinq ans, sa responsabilité, en sa qualité de mandataire, étant engagée pour faute personnelle prouvée.
Au regard de cette demande, le transitaire entend se prévaloir de la prescription annale ressortant de ses « conditions générales de facturation » (sic). Non sans avoir préalablement rappelé que le transitaire ne relève pas des dispositions de l’article L. 133-6 du Code de commerce (qui instaure, pour les transporteurs terrestres et les commissionnaires de transport, un délai de prescription de un an), mais de celles de l’article L. 110-4 de ce même code (instaurant lui un délai quinquennal) la cour écarte cette prétention. En effet, aucun élément ne vient démontrer que le mandant a adhéré aux conditions du transitaire.
La demande reconventionnelle étant recevable, le juge s’attache à l’éventuelle responsabilité du transitaire dans la survenance du dommage. Le retard étant dû à la compagnie maritime, dont, rappelle là aussi la cour, le transitaire, à l’inverse du commissionnaire, ne répond pas, une quelconque responsabilité du fait du prétendu substitué est écartée. Et il en est de même de sa « responsabilité pour faute personnelle » puisqu’en proposant une solution alternative à une expédition maritime dès connaissance des problèmes d’embarquement, il avait parfaitement rempli son devoir de conseil et de compte rendu de sa mission.
Source : Actualités du droit