Un café renversé est-il un accident aérien ?

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17/01/2020
Transport - Air

La Cour de Justice de l’Union européenne a été saisie par la cour suprême autrichienne d’une question portant sur la responsabilité du transporteur aérien à l’occasion du renversement – pour des raisons inconnues – d’un gobelet chaud, posé sur la tablette pliante prévue à cet effet, sur un passager. 
La Cour de Justice de l’Union européenne a été saisie par la cour suprême autrichienne d’une question portant sur la responsabilité du transporteur aérien à l’occasion du renversement – pour des raisons inconnues – d’un gobelet chaud, posé sur la tablette pliante prévue à cet effet, sur un passager. Ayant subi des brûlures à la suite de cet incident, le passager, une mineure accompagnée de son père, réclame des indemnités au transporteur. La ligne de défense adoptée par la compagnie aérienne consiste à réfuter la qualification d’ « accident aérien » au sens de la Convention de Montréal (article 17§1) au motif que cette notion est subordonnée à l’existence d’un risque inhérent au vol, lequel ferait défaut en l’espèce.
 
Comme un goût de déjà lu
En préambule à sa décision rendue le 19 décembre 2019 (affaire n° C-532/18), la Cour luxembourgeoise rappelle la définition du terme « accident » qui s’entend d’un évènement fortuit. En outre, elle reprend exactement le même argument que celui avancé par l’avocat général dans ses conclusions (voir BTL 2019, n° 3757, p. 597). Il s’agit de l’objectif « majeur » de la Convention de Montréal à savoir l’instauration d’un régime de responsabilité objective du transporteur aérien. Par conséquent, la Cour conclut que la notion d’ « accident » au sens de la Convention suppose la réunion de deux critères cumulatifs. D’une part, l’incident doit s’être produit à bord de l’aéronef et d’autre part, les dommages corporels subis par la victime doivent être consécutifs à l’usage d’un objet destiné au service aux passagers.
 
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence du juge communautaire, hautement favorable au passager. Devrait-on en déduire une hiérarchisation et donc, une primauté de cet objectif sur les autres notamment l’équilibre équitable des intérêts ? Selon le juge communautaire, un tel équilibre est préservé par la faculté offerte, par la Convention de Montréal, aux compagnies aériennes d’exclure ou de limiter leur responsabilité dès lors que le dommage dépasse un certain seuil d’indemnisation et, en prouvant que sa survenance est due à une faute ou négligence du passager (Convention de Montréal, art. 20 et 21). Toujours est-il que cette latitude accordée au transporteur aérien est très encadrée, peut-être un peu trop pour peser sur la balance… 
Source : Actualités du droit