16/01/2020
Transport - Douane
Rappelant les principes qu’elle a déjà exposés s’agissant de l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes de l’article 60 du Code des douanes, la Cour de cassation apprécie « le temps strictement nécessaire » au maintien du chauffeur d’un ensemble routier à la disposition des douaniers.
S’agissant de l’appréciation de la condition d’un « temps strictement nécessaire » à l'accomplissement de la visite et à l'établissement du procès-verbal qui la constate, temps pendant lequel la personne concernée – le chauffeur de l’ensemble routier – est maintenue à la disposition des douaniers, la Cour estime qu’elle est remplie : les opérations de contrôle du véhicule et de son chargement, débutées à 18 heures 30, se sont achevées à 0 heure 45, lors de la découverte de sachets suspects et le placement en rétention douanière a été effectué à 1 heure 30.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, no 1010-20 et Le Lamy transport, tome 2, no 1554. La décision ici présentée est intégrée au premier de ces numéros dans la version en ligne de l’ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
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Source : Actualités du droit