Remboursement et remise des droits de douane : nouveaux cas de prolongation de la décision

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17/08/2018
Transport - Douane

De nouveaux cas de prolongation d’une décision de remboursement et remise des droits de douanes sont ajoutés via une modification du règlement délégué du Code des douanes de l’Union (CDU, AD).
Le règlement 2018/1063 modifie l’article 97 du règlement délégué du Code des douanes de l’Union (CDU, AD) afin, selon l’attendu 13 de ce règlement, de prolonger le délai de prise de décisions relatives au remboursement ou à la remise lorsqu'il est impossible pour la Douane compétente d'achever une évaluation et de prendre une telle décision dans le délai imparti au motif que la décision à prendre est subordonnée à l'issue d'une affaire présentant des éléments de fait et de droit identiques ou comparables pendant devant la CJUE ou de procédures administratives spécifiques en cours susceptibles d'influencer cette décision. Pour garantir que cette prolongation n'a pas de conséquences défavorables pour le demandeur, elle n’est possible que si celui-ci ne s'y oppose pas et elle doit clairement être limitée à ces situations spécifiques, toujours selon ce considérant.
 
Ainsi, un troisième paragraphe est ajouté à l’article 97 ; dans le détail, il dispose que, lorsque la décision relative au remboursement ou à la remise peut être influencée par l'issue de l'une des procédures administratives ou judiciaires en cours ci-après, le délai de prise de décision peut, « avec le consentement du demandeur », être prolongé :

- dans le cas d’une affaire présentant des éléments de fait et de droit identiques ou comparables pendante devant la CJUE : pour une période se terminant au plus tard 30 jours après la date du prononcé de l'arrêt de cette Cour ;

- dans le cas d’une décision relative au remboursement ou à la remise subordonnée à l'issue d'une demande de contrôle a posteriori de la preuve de l'origine préférentielle introduite conformément à l'article 109, 110 ou 125 du CDU, AE, ou conformément à l'accord préférentiel concerné : pour la durée du contrôle mentionné à ses articles 109, 110 ou 125 ou dans l'accord préférentiel concerné ; cette durée-ci ne peut excéder 15 mois à compter de la date de transmission de la demande ;

- dans le cas d’une décision relative au remboursement ou à la remise subordonnée à l'issue d'une procédure de consultation visant à garantir, au niveau de l'Union, un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes des marchandises concernées, conformément à l'article 23, § 2, du CDU, AE (hypothèse d’une suspension de l’adoption d’une décision RCO ou RTC destinée à éviter des renseignements divergents) : pour une période se terminant au plus tard 30 jours après la notification, par la Commission, du retrait de la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO, comme le prévoit l'article 23, § 3, du CDU, AE.
 
L’entrée en vigueur de ce texte est fixée au 31 juillet 2018.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Source : Actualités du droit