DP et négligences manifestes de l’ex-article 212 bis du Code des douanes communautaire

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29/01/2018
Transport - Douane

Le juge examine deux cas d’erreur d’un opérateur en matière de destination particulière (DP) lui permettant, ou non, de profiter du traitement tarifaire favorable même en cas de naissance d’une dette douanière.
La Douane reproche à un opérateur de ne pas avoir respecté les conditions de l’autorisation de « destination particulière » qui lui a été octroyée. Estimant qu’une dette douanière est née, cette Administration procède donc à un redressement. Toutefois, pour bénéficier du traitement tarifaire de la DP même en cas de naissance de la dette, l’importateur invoque l’article 212 bis du Code des douanes communautaire : ce dernier texte le permet en effet si « le comportement de l'intéressé n'implique ni manœuvre frauduleuse ni négligence manifeste » et s’il prouve que les autres conditions d'application du traitement favorable (ici la DP) sont réunies.
 
Erreur sur le traitement de la marchandise = erreur manifeste d’un opérateur spécialiste
 
S’agissant de deux déclarations, la Douane reproche à l’importateur, dans le cadre de la DP, d'avoir soumis du fioul lourd à un craquage catalytique et non au traitement de distillation atmosphérique prévu par l'autorisation de destination particulière. Les « déclarations d'importation ont été mentionnées en sous position 27 10 19 65 et 27 10 19 69 alors qu'elles auraient dû figurer en sous position 27 10 19 51 » : il est ainsi « patent » selon le juge que l’importateur « a eu recours au cracking alors que l'autorisation portait uniquement sur la distillation atmosphérique, peu important que ces deux modes de traitement soient repris dans la liste annexée à la note complémentaire nº 4 du chapitre 27 du tarif douanier commun complémentaire ». Et, contrairement à ce que soutient l’importateur, il n'est pas certain, ajoute le juge, que l'autorisation aurait été donnée pour un traitement par voie de craquage catalytique. Par conséquent, « à la faveur des erreurs ci-dessus », l’importateur a procédé à des opérations non autorisées.
 
La cour d’appel, comme cela était exigé par la Cour de cassation qui lui a renvoyé l’affaire (voir ci-dessous), examine le caractère professionnel ou profane de l’opérateur : en l’espèce, il s’agit d’un opérateur spécialisé dans le raffinage des produits pétroliers importés, qui a « une pratique quotidienne et nécessairement maîtrisée de la réglementation douanière applicable à la matière ».
 
Conclusion, les erreurs manifestes sont caractérisées et ne permettent à l’importateur de solliciter le bénéfice de l'article 212 bis du CDC.
 
Erreur sur la seule sous position tarifaire = pas d’erreur manifeste
 
S’agissant d’une autre déclaration, le juge retient que la seule référence à une position tarifaire non applicable n'ayant entraîné aucun dépassement de l'autorisation consentie ne caractérise pas une erreur manifeste au sens de l'article 212 bis du CDC, les autres conditions d'application du traitement favorable étant par ailleurs réunies.
 
Et avec le CDU ?
 
L’article 86, § 6, du Code des douanes de l’Union pose la condition suivante pour que l’opérateur bénéficie de la DP même en cas de naissance de la dette douanière : « l'inobservation à l'origine de la naissance de la dette douanière ne constitue pas une tentative de manœuvre ». A priori, cette condition est moins rigoureuse que celle de l’article 212 bis du CDC, ce qui a d’ailleurs vraisemblablement poussé l’opérateur à invoquer l’application immédiate de cet article 86, § 6, aux faits, en vain toutefois (voir notre actualité du 29 janvier 2018).
 
L’arrêt ici rapporté est l’épilogue d’une succession de décisions des juges du fond et de la Cour de cassation. Plus d’information sur celles-ci et sur ses sujets dans Le Lamy transport, tome 2 et Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Source : Actualités du droit