Gare à la conservation des droits et recours du donneur d’ordre

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24/01/2018
Transport - Commission

Quand la reddition de comptes et le respect des instructions du client ne suffisent pas pour écarter la responsabilité du commissionnaire.

Un commissionnaire est chargé de l’expédition d’un lot de parfums de luxe depuis la France vers le Paraguay.

 

En zone portuaire havraise, au terme du préacheminement terrestre, le conteneur dans lequel l’envoi a été empoté apparaît avoir été spolié d’une partie de son contenu. Le commissionnaire en informe aussitôt son mandant lequel demande la continuation du voyage. Ce n’est qu’au terme du trajet maritime – plus précisément 3 jours après l’arrivée du conteneur au port de destination – que constat sera dressé de la disparition de quatre-vingt-quinze colis.

 

Assigné par les intérêts marchandises, le commissionnaire voit le juge d’appel rejeter leur demande. En effet, non seulement il n’est démontré aucun lien entre les colis décomptés manquants après l’arrivée en Amérique du sud et les colis volés en France, mais encore ne peut-il être fait reproche au commissionnaire d’avoir sur ordre de son client refermé le conteneur au départ et procédé à son embarquement.

 

Saisie d’un pourvoi, la Haute cour casse l’arrêt rendu au visa de l’article L. 132-4 du Code de commerce notamment. Elle considère en effet qu’au regard de son devoir de conservation des droits et recours de son donneur d’ordre, le commissionnaire se devait « d’effectuer toutes diligences pour faire constater l’existence et l’étendue des pertes » nonobstant l’ordre de son client d’embarquer le conteneur et de continuer le voyage.

Source : Actualités du droit