01/12/2017
Transport - Douane
Personne sachant ou devant raisonnablement savoir : quelle limite ?
Pour le juge, répondre positivement à cette question reviendrait à déduire, au moyen d’une forme de présomption irréfragable, de la simple circonstance qu’un destinataire sait ou doit raisonnablement savoir que la marchandise qu’il réceptionne a été transportée sous TIR, que celui-ci sait ou doit savoir que ladite marchandise n’a pas été présentée au bureau de douane de destination. Or, cette interprétation est inconciliable tant avec l’intention du législateur de l’Union qu’avec la lettre et l’objet mêmes de l’article précité. Par conséquent, puisqu’aucune disposition de la convention TIR ou de la réglementation de l’Union n’a pour objet ou pour effet de mettre à la charge des destinataires de marchandises ayant été transportées sous TIR une obligation personnelle de s’assurer que les marchandises qui lui ont été livrées ont bien été présentées au bureau de douane de destination, ce destinataire ne peut, dans le cas exposé ci-dessus, être considéré comme sachant ou devant raisonnablement savoir que les marchandises acquises ou reçues ont été soustraites à la surveillance douanière au sens de l’ex-article 203.
Et avec le CDU ?
Avec le Code des douanes de l’Union, la solution serait la même : l’ex-article 203 du CDC est repris sur ce point par l’article 79 du CDU.
Pus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières et Le Lamy transport, tome 2.
Source : Actualités du droit