Remboursement des droits et forclusion

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24/10/2017
Transport - Douane

Les délais de recours contre une décision de la Douane relative à une demande de remboursement/remise doivent figurer seulement dans la notification, et pas dans un document antérieur, pour être opposables à un opérateur.

Demandant le remboursement de droits de douane, un opérateur se voit opposer un refus par la Douane. Il forme une demande en justice et la Douane soulève en défense le moyen de la forclusion de cette demande : l’opérateur n’a pas respecté le délai de l’article 352, point 2, du Code des douanes. Pour mémoire, le point 2 de cet article dispose en effet que « l'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement (…), doit être présentée devant le tribunal (…) dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ». En l’espèce, l’opérateur a effectivement présenté sa demande au-delà de ce délai.

 

Pourtant, la forclusion est écartée par le juge au motif qu’« il est de principe général que les délais de recours ne peuvent courir à l'encontre de ceux auxquels ils s'appliquent que s'ils figurent dans la notification qui leur est faite de la décision ». Or, en l’espèce, les délais de recours n’ont pas été mentionnés dans la notification de la décision de rejet de la demande de l’opérateur.

 

Et la Douane ne peut avancer que ces délais ont été communiqués à l’opérateur dans un document précédent : pour le juge, la reproduction de l'article 352, § 2, en bas de page et en petits caractères, dans un courrier que la Douane a adressé à l’opérateur pour accuser réception de sa demande de remboursement, ne saurait suppléer le défaut de mention du délai de recours dans la notification de sa décision.

 

Sans indication dans la notification du délai de forclusion, celui-ci n'est pas opposable à l’opérateur.

 

Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2.

Source : Actualités du droit