Visite des navires par les Douaniers, une question de proportionnalité !

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18/10/2017
Transport - Douane

Dans le cadre des anciens articles 62 et 63 du Code des douanes, le juge n’a pas à rechercher « d’office » la proportionnalité entre l’atteinte à la liberté individuelle et la lutte contre la fraude qu’organise le droit de visite des douaniers.

La Cour de cassation rappelle que les anciens articles 62 et 63 du Code des douanes organisent le droit de visite et de contrôle des douaniers « sur des navires naturellement mobiles » et qu’ils doivent concilier le principe de la liberté individuelle avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ou les délits douaniers, l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée ou du domicile étant justifiée « dès lors qu'elle reste proportionnée au but légitime poursuivi ». Elle retient que l’opérateur n’ayant pas invoqué une quelconque disproportion entre les opérations effectuées et le droit dont ce texte garantit la protection, la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer d’office de recherche sur ce point.

 

La Cour de cassation indique encore que les articles 62 et 63, dans leur rédaction alors applicable, dispensent la Douane de solliciter l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention lorsque le navire se trouve dans le rayon des douanes, « y compris lorsqu'il est à quai », ce que précise désormais l’article 63 dans sa version issue de la loi n° 2014-742

 

Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2.

Source : Actualités du droit