Privilège de l'article L. 132-2 du Code de commerce et commissionnaire en douane

Image
11/08/2017
Transport - Douane

Le commissionnaire en douane bénéficie du privilège de l'article L. 132-2 du Code de commerce seulement s’il agit en représentation indirecte, ce qu’il doit prouver.
La cour d’appel de Poitiers rappelle que la revendication du bénéfice du privilège au titre de l'activité de commissionnaire en douane (devenu le représentant en douane enregistré avec le CDU) est possible, mais que la jurisprudence « l’a limité exclusivement au commissionnaire agréé en douane qui accomplit les formalités douanières sous son propre nom et pour le compte d'autrui [Ndlr : en représentation indirecte] en le refusant à celui qui agit comme simple mandataire [Ndlr : en représentation directe] ».
 
Le juge ajoute que c’est au commissionnaire de prouver qu’il a agi en représentation indirecte, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il ne présente que des certificats de subrogation de privilège établis par la Douane à son bénéfice en règlement de sommes dues à l'importation par son client : cela « ne démontre pas, à défaut de produire tout autre document douanier, que les droits ont été payés par un commissionnaire agissant en son nom propre ».
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2.
Source : Actualités du droit