Nouvel exemple de « défaillance de la Commission » permettant remboursement/remise des droits de douane

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09/08/2017
Transport - Douane

La défaillance de la Commission européenne dans son activité de surveillance et de contrôle de l’application d’un accord d’association constitue une « situation particulière » qui justifie le remboursement/la remise des droits de douane demandé par un opérateur, selon le Tribunal de l’EU.
Un importateur de lin se voit réclamer des droits de douane au motif que les certificats d’origine EUR. 1 lettons qu’il présentait entre 1999 et 2002 dans le cadre de l’accord d’association qui liait l’UE et la Lettonie ne seraient pas valables. Estimant que la Commission européenne n’a pas rempli son rôle s’agissant du contrôle de l’accord UE-Lettonie (contrôle qui aurait permis de déceler que les certificats n’étaient pas valides), l’opérateur demande la remise des droits sur le fondement de l’article 236 du Code des douanes communautaire, c’est-à-dire au motif qu’il se trouve dans une « situation particulière ». Au contraire, la Commission estime qu’il n’y a pas de « situation particulière », d’où un recours devant le Tribunal de l’Union.
 
« Situation particulière » : oui !
 
Pour le Tribunal de l’UE, la « situation particulière » est bien cratérisée par la défaillance de la Commission dans sa mission de surveillance et de contrôle de l’accord d’association : le juge se fonde sur un cumul « d’indices d’une possible implication des autorités douanières lettonnes dans la délivrance des certificats litigieux » (qui aurait dû amener l’institution à faire usage de ses prérogatives aux fins de l’application correcte de l’accord et procéder à un contrôle plus poussé pour clarifier le statut des certificats, en dépit des réponses de la Douane lettone) :
– le contrôle a posteriori des certificats litigieux a été engagé en conséquence de l’enquête de l’OLAF concernant les importations de tissu de lin au Danemark ;
– le rapport de l’OLAF fait état d’un transit très bref de tissu de lin dans un entrepôt douanier letton afin de dissimuler l’origine des marchandises en cause ;
– les expertises effectuées sur les empreintes de cachets et les signatures figurant sur les certificats utilisés pour les importations au Danemark, après le rapport de l’OLAF, démontrent qu’il s’agissait probablement d’empreintes de cachets et de signatures authentiques ;
– les empreintes de cachets figurant sur les certificats litigieux présentent une forte similitude avec les empreintes de cachets authentiques de la Douane lettonne ;
– le directeur adjoint de la Douane lettonne, signataire des certificats litigieux et des courriers dans le cadre du contrôle a posteriori, a été condamné pour des agissements illégaux dans le cadre de ses fonctions ;
–la Douane lettonne a été dans l’incapacité de fournir les empreintes de cachets originales utilisées par les bureaux de douane concernés ;
– les rapports de la Commission font état d’un climat de corruption, notamment au sein de la Douane lettonne ;
– les importations de tissu de lin en provenance de Lettonie ont augmenté et ont dépassé les capacités de production de ce pays.
 
Et avec le CDU ?
 
La solution serait la même avec l’article 120 du Code des douanes de l’Union auquel correspond en substance l’article 239 du CDC.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières et Le Lamy transport, tome 2.
Source : Actualités du droit