« Brèves douanières » au 1er février 2023

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03/02/2023
Transport - Douane

Des informations, des jurisprudences et des textes douaniers « en bref » non traités par ailleurs « dans ces colonnes » sur les 3 dernières semaines.
Classement des marchandises : caractéristiques et propriétés objectives de la règle n° 1
 
À propos du classement de microscopes, le juge rappelle la jurisprudence classique/constante  de la CJUE qui retient que, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises, telles qu'elles sont présentées en vue de leur dédouanement, doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de sections ou de chapitres. Et il ajoute en l’espèce qu’il résulte du descriptif des marchandises « que les articles qui les composent répondent principalement aux caractéristiques matérielles d'un microscope autre qu'optique, la fonction essentielle assurée par les biens importés étant en outre d'opérer un grossissement de l'image », et que « le fait qu'il y soit associé un oculaire avec caméra vidéo comportant un capteur d'images caractérise l'existence d'une fonctionnalité spécifique de ces microscopes mais [que] l'administration des douanes ne démontre pas que cette fonctionnalité leur retire leur propriété essentielle et objective devant déterminer leur classification tarifaire », selon le libellé de la position 90 de la NC (CA Paris, 9 janv. 2023, nº 21/12507, Receveur interrégional des douanes et a. c/ Jyfel Corporation).
 
Sur ce sujet, voir 320-6 Commentaire de la règle no 1 : critère décisif  dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Classement des marchandises : éléments à prendre en considération pour la règle no 3 b)

Confrontée au classement de cartouche d’encre, la Cour de cassation se fonde la jurisprudence de la CJUE s’agissant de la règle générales n° 3 b) à propos de laquelle cette dernière a retenu : d’une part, que, lorsqu'un article composite paraît devoir être classé sous deux ou plusieurs positions tarifaires, il y a lieu d'effectuer son classement en application de la règle 3 des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et qu'en vertu de la règle générale 3 b), il est nécessaire, pour procéder au classement tarifaire d'un produit, d'établir quelle est, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractère essentiel, ce qui peut être fait en se demandant si le produit, privé de l'un ou de l'autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent ; et d’autre part que le facteur qui détermine le caractère essentiel peut, suivant le type de produit, ressortir par exemple de la nature de la matière constitutive ou des articles qui le composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur ou de l'importance de l'une des matières constitutives en vue de l'utilisation de ces produits (CJUE, 3 juin 2021, n° C-76/20, « BalevBio » EOOD c/ Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia « Mitnitsi »). Ainsi, la Haute cour française considère à son tour qu’après avoir souverainement estimé que le produit en cause est une cartouche d'encre, sans tête d'impression, munie d'une puce électronique destinée à contrôler le niveau d'encre et à bloquer l'impression lorsque ce niveau est insuffisant, l'arrêt, faisant application de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, retient, par motifs propres et adoptés, que si la puce électronique contenue dans la cartouche, qui bloque l'imprimante lorsque le nombre théorique maximum d'impressions est atteint en fonction de la capacité de la cartouche, joue un rôle dans le fonctionnement mécanique proprement dit de l'imprimante, le fait qu'elle permette de donner à la cartouche une fonction de gestion de la reconnaissance des niveaux d'encre n'enlève pas à celle-ci sa fonction essentielle, qui est de dispenser l'encre lorsque la tête d'impression de l'imprimante le demande (Cass. com., 25 janv. 2023, n° 20-18.742).
 
Sur ce sujet, voir 320-28 Commentaire de la règle no 3 b) – Éléments à prendre en considération dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
APE d’étape UE-Ghana : cumul d’origine

Une communication de la Commission européenne publie la liste des matières auxquelles le cumul prévu à l’article 6 du protocole no 1 à l’APE d’étape Ghana-UE peut s’appliquer (JOUE 26 janv. 2023, n° C 29, p. 2). Cet article 6 permet, pour le Ghana, le cumul de l’origine avec des matières qui peuvent être importées dans l’UE en franchise de droits de douane en application des tarifs conventionnels du régime de la nation la plus favorisée, conformément à son tarif douanier commun (TDC), lorsque ces matières sont incorporées à un produit fabriqué au Ghana, dès lors qu’elles y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations insuffisantes visées à l’article 5, § 1, de ce protocole.
 
Sur ce sujet, voir 340-80 États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique (ACP) depuis le 1er janvier 2008 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
REX pour la Côte d’Ivoire et Madagascar : un nouvel avis pour l’importation dans l’UE
 
Publié au JOUE du 23 janvier 2023, un avis complète s’agissant de la Côte d’Ivoire celui publié le 29 novembre 2022 (voir « Cote d’Ivoire : avis de la DGDDI sur l’avis pour les preuves de l’origine » dans « Brèves douanières » au 16 décembre 2022, Actualités du droit, 19 déc. 2022). Cet avis complémentaire indique que les exportateurs de Côte d’Ivoire sont enregistrés dans le système REX des exportateurs enregistrés de l’UE et donc que depuis le 2 décembre 2022, les produits originaires de ce partenaire sont admis, à l’importation dans l’UE, au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’APE d’étape uniquement sur présentation d’une déclaration d’origine établie, conformément à l’article 21 du protocole no 1, par un exportateur de la Côte d’Ivoire enregistré (EE) dans le système REX, ou par tout exportateur de de ce pays, pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 euros (Avis concernant l’application du système des exportateurs enregistrés de l’Union européenne par la Côte d’Ivoire et Madagascar dans le cadre, respectivement, de l’accord de partenariat économique d’étape UE-Côte d’Ivoire et de l’APE intérimaire UE-Afrique orientale et australe (2023/C 23/04), JOUE 23 janv. 2023, n° C 23).
 
Ce même avis indique cette fois pour Madagascar, dans le cadre de l’APE intérimaire UE-AfOA, que depuis le 1er janvier 2023, les produits originaires de Madagascar sont admis, lors de l’importation dans l’UE, au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de cet APE « uniquement sur présentation d’une déclaration sur facture établie, conformément à l’article 23 du protocole no 1, par un exportateur de Madagascar enregistré dans le système REX, ou par tout exportateur de Madagascar, pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 euros.
 
Sur ce sujet, voir 340-80 États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique (ACP) depuis le 1er janvier 2008 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Mesures de sauvegarde dans le SPG : sors des remboursements de droits ensuite de la réouverture de l’enquête par la Commission consécutivement à de l’annulation du règlement 2019/67 sur les importations de riz Indica du Cambodge et du Myanmar
 
Pour mémoire, le Tribunal de l’UE a annulé le règlement 2019/67 du 16 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (sur cette décision et ce règlement, voir « Mesures de sauvegarde dans le SPG : annulation du règlement 2019/67 sur le riz Indica du Cambodge et du Myanmar » dans « Brèves douanières » au 1er décembre 2022, Actualités du droit, 2 déc. 2022). Conséquence de cet arrêt, et notamment comme en l’espèce dans un cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, telle qu’une enquête de sauvegarde générale au titre du règlement n° 978/2012 sur le SPG, une mise en conformité avec cette décision est nécessaire et consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité relevée par le Tribunal est éliminée. Aussi, par un avis au JOUE, la Commission européenne rouvre l’enquête de sauvegarde qui a abouti au règlement précité annulé pour remédier aux erreurs relevées par le tribunal et évaluer si la mesure de sauvegarde peut être ré-instituée dans l’état prévu par le règlement annulé (Avis de réouverture de l’enquête de sauvegarde à la suite de l’arrêt du Tribunal du 9 novembre 2022 dans l’affaire T-246/19 portant sur le règlement d’exécution (UE) 2019/67 de la Commission instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie, JOUE 19 janv. 2023, n° C 18). Ensuite de cet avis de réouverture, et au nom du principe de bonne gestion financière, le règlement 2023/132 du 18 janvier 2023 qui entre en vigueur le 20 suivant, prévoit que les Douanes des États membres attendent la publication du règlement d’exécution de la Commission pertinent concluant l’enquête relative aux importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie avant de se prononcer sur les demandes de remboursement et de remise des droits ordinaires perçus sur les importations de riz Indica originaire du Cambodge (Règl. (UE) 2023/132, 18 janv. 2023, JOUE 19 janv., n° L 17). Un avis de la DGDDI fait la synthèse de ces deux textes-ci et ajoute par conséquent, que les Douanes doivent aussi « mettre en attente toute demande de remboursement des droits annulés jusqu’à la publication des résultats du réexamen au Journal officiel de l’Union européenne » (DGDDI, Avis 2023/06, 19 janv. 2023, Avis aux importateurs de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie).
 
Sur ce sujet, voir 345-94 Schéma 2014-2023 – Sauvegarde et surveillance des régimes : rétablissement des droits de douane dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Mesures restrictives contre la Russie : décision 2014/512/PESC prolongée jusqu’au 31 juillet 2023

La décision 2014/512/PESC, « concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine » (Déc. 2014/512/PESC, 31 juill. 2014, JOUE 31 juill., n° L 229), qui est mise en œuvre par le règlement n° 833/2014, modifié, fixant les sanctions contre la Russie, voit son application une nouvelle fois reportée, et ce jusqu’au 31 juillet 2023 par la décision 2023/191 (Déc. (PESC) 2023/191, 27 janv. 2023, JOUE 30 janv., n° L 26).
 
Sur ce sujet, voir 430-102 Cas des pays visés par des mesures restrictives s'agissant des BDU et voir 435-2 Textes applicables aux sanctions contre la Russie dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Exonération de TVA : preuve de l’exportation non rapportée
 
Pour bénéficier de l’exonération de TVA à l’exportation, un opérateur doit démontrer la réalité des exportations en application de l’article 262 du CGI et de l’article 74 de l’annexe III du CGI (relatif aux preuves de l’exportation). Et, selon le juge, il résulte de la combinaison de ces textes que la seule mention, sur des factures, d'une adresse de livraison située en dehors de l'Union européenne ne suffit pas à établir l'exportation de biens en dehors de cette zone (TA Marseille, 7e ch., 24 janv. 2023, nº 2105078).
 
Sur ce sujet, voir 615-67 Nature et portée de l'acceptation des preuves alternatives fiscales à partir du 8 mars 2010 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Exonération de TVA pour des cartes téléphoniques : pas d’exportation, pas de preuve à fournir de celle-ci
 
Jugé que « même si la vente de télécartes ne peut être exécutée qu'à travers la remise matérielle des supports que constituent les cartes prépayées, d'ailleurs dotées d'un numéro de série, sans laquelle la prestation ne peut être réalisée, une telle opération constitue une prestation immatérielle de télécommunication et non une livraison de biens au sens du I de l'article 262 » du CGI, et que « ces prestations de télécommunication ne peuvent davantage être regardées comme directement liées à l'exportation » au sens et pour l'application du 1º de cet article. L'administration fiscale s'est donc fondée à tort sur ce texte et sur l'article 74 de l'annexe III du CGI pour estimer que la preuve de l’exportation n’était pas rapportée (CAA Marseille, 3e ch., 12 janv. 2023, nº 20MA01115). 
 
Sur ce sujet, voir 615-67 Nature et portée de l'acceptation des preuves alternatives fiscales à partir du 8 mars 2010 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
TVA à l’importation : deux BOI
 
Le 18 janvier 2023, la DGFIP a mis en ligne les deux BOI ci-dessous dont les commentaires font l'objet d'une consultation publique du 18 janvier 2023 au 15 avril 2023 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration (par courriel signé au bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr) :
  • BOI-TVA-CHAMP-10-30, Chapitre 3 : TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables – Importations ;
  • BOI-TVA-CHAMP-20-65, Chapitre 6.5 : TVA - Champ d'application et territorialité - Territorialité - Lieu des importations.
 
DEE avant 2017 : réponse de la Douane aux observations de l'opérateur
 
Dans sa version antérieure à 2017, l'article 67 A du Code des douanes pose le principe des modalités du DEE : toute décision prise en application de l’ex-Code des douanes communautaire d’alors et de son règlement d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière, est « précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître » :
— « la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée » ;
— et « la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document ».
De fait, c’est notamment l’avis de résultat d’enquête de la Douane qui fait courir le délai de 30 jours permettant à cette administration de répondre. S’agissant de cette réponse, il a été jugés (conformément à la jurisprudence antérieure, voir ci-dessous) que la décision de la Douane « doit être motivée lorsqu'elle rejette les observations du redevable afin de permettre à celui-ci de connaître les justifications de la mesure prise et de faire valoir ses droits » et que « cette motivation peut figurer dans le procès-verbal de constat », ce que contrôle le juge qui en l’espèce ne trouve aucune réponse apportée aux observations rejetées dans ledit PV, ni aucune autre réponse formulée à ces observations par ailleurs, ces dernières pouvant donc être potentiellement exposées dans un autre document que le PV (CA Paris, 12 janv. 2023, nº 20/05098, Ministre des finances et des comptes publics c/ Y).
 
Sur ce sujet, voir 1524 Droit d'être entendu (DEE) de 2010 à 2016 — Modalités et voir 1005-6 DEE (2010-2016) : réponse de la Douane aux observations de l'opérateur dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Article 369 du Code des douanes : modulation des peines douanières
 
Jugé, à propos du non-respect de l’obligation de déclaration des espèces au-delà de 10 000 euros, que le 4° de l’article 369 du Code des douanes (« 4. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, des marchandises contrefaisantes, ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives ») « qui ne vise que les marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, les marchandises contrefaisantes, ainsi que celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives », ne rend pas obligatoire la confiscation de sommes d'argent, quand bien même elles seraient d'origine illicite (Cass. crim., 5 janv. 2023, nº 22-81.301).
 
Sur ce sujet, voir 1624 Modulation des peines — Ex-circonstances atténuantes (C. douanes, art. 369) dans Le Lamy transport, tome 2 et voir 1015-88 Modulation des peines (art. 369) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Effet dévolutif de l’appel : dispositions pénales et donc douanières
 
Pour mémoire, relatif à l'effet dévolutif de l'appel, l’article 509 du code de procédure pénale prévoit notamment que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel. Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation retient qu’en visant les « dispositions pénales et civiles » d’un jugement, qui ne comportait aucune autre disposition que celles statuant sur l'action publique exercée par le ministère public et l'action exercée par la Douane, celui dont l'acte d'appel énonce expressément les infractions douanières pour lesquelles il a été déclaré coupable et l'amende douanière à laquelle il a été condamné, a entendu faire porter son recours sur les dispositions douanières dudit jugement (Cass. crim., 11 janv. 2023, nº 22-80.173, censurant la cour d’appel qui a déclaré l’appel du jugement irrecevable et reconnu un caractère définitif aux dispositions douanières au motif que le jugement ne contenait pas de disposition civile et qu'aucune des mentions figurant sur l'acte d'appel n'indique que le prévenu a entendu faire aussi porter son appel sur les dispositions douanières).
 
Sur ce sujet, voir 1604 Règles de procédure pénale : l'appel dans Le Lamy transport, tome 2.
 
Consultation de données personnelles : nouvel article 55 ter du Code de douanes pour alléger la procédure
 
Issu de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, dite LOPMI (L. n° 2023-22, 24 janv. 2023 JO 25 janv.), le nouvel article 55 ter du Code des douanes dispose :
« Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements [Ndlr : de données personnelles] au cours d'une enquête ou d'un contrôle.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Ce texte a pour but de mettre fin à un formalisme issu de la jurisprudence qui a pu aboutir à la nullité de certains actes de procédure et donc de simplifier (par un allègement) les contraintes pesant sur les agents (et de ne pas les décourager). Le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution : contrairement aux députés requérants qui invoquaient qu’il instaure une présomption d'habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l'exercice de ses fonctions, et est ainsi entaché d'incompétence négative et méconnait le droit au respect de la vie privé, le Conseil estime qu’il n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l'obligation de disposer d'une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l'annulation d'un acte de procédure résultant d'une telle consultation par un agent dépourvu d'habilitation (Cons. const., 19 janv. 2023, n° 2022-846 DC).
 
Diminution du coût du contrôle douanier pour les opérateurs : bonne question, vague réponse
 
Sous le titre alléchant de « Coût du contrôle douanier pour les entreprises », une réponse ministérielle n’apporte que peu de solution concrète. Le sénateur à l’origine de la question prometteuse rapporte en effet que « les frais issus des contrôles pratiqués, facturés aux entreprises françaises destinataires des marchandises, peuvent se révéler particulièrement importants, qui plus est lorsqu'il convient d'ajouter à leur montant, les frais de manutention, la fourniture de palettes, le filmage… ainsi que les coûts de transport qui peuvent par exemple être doublés lorsque deux camions doivent être affrétés pour assurer l'acheminement de marchandises initialement concentrées dans un même véhicule routier » et que « la facture globale de ces contrôles peut aller jusqu'à représenter 10 % et plus de la valeur de la marchandise importée, surcoût que le vendeur répercute de facto au consommateur final ». Aussi, demandait-il si, dans le contexte de forte inflation, un dispositif pourrait être mis en œuvre de sorte que « les surcoûts induits par les opérations douanières de contrôle ne viennent pas impacter la facture de nos entreprises dès lors que la marchandise importée respecte les principes en vigueur ». La réponse, large comme souvent et sans répondre spécifiquement à demande, mentionne que si la vérification physique des marchandises à l'occasion de leur présentation en douane est nécessaire, « les frais liés à l'examen des marchandises et au prélèvement d'échantillons sont à la charge du déclarant, en vertu des dispositions de l’article 189-1 du Code des douanes de l’Union » et rappelle aussi « que le montant des frais liés à la manutention des biens à contrôler est fixé librement par les représentants du secteur de la logistique ». Notons toutefois que la réponse met aussi en avant les démarches de la Douane pour en substance limiter ou réduire les contrôles physiques ou mieux les organiser pour les opérateurs (Rép. min. n° 04159 : JO Sénat, 19 janv. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 1440 Vérification des déclarations en douane – Prélèvements d'échantillons Le Lamy transport, tome 2.
 
Source : Actualités du droit