Manutention n’est pas transport

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18/01/2023
Transport - Logistique

Retenant la qualification de contrat de manutention au détriment de celle de contrat de transport, la cour de Paris écarte l’application des dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code de commerce. De même en fait-elle, pour cause d’inopposabilité, de la reprise conventionnelle desdites dispositions.
Pour l’aménagement paysager de ses extérieurs, terrasses et balcons d’un appartement, un particulier fait appel à une société spécialisée laquelle conclut avec un levageur les opérations de mise en place des végétaux. Certains arbres ayant été endommagés lors de leur grutage/manutention, leur acquéreur en demande réparation.

Excipant des forclusion et prescription des articles L.133-3 et L.133-6 du Code de commerce, le levageur voit la cour écarter ses prétentions.

Primo, sur leur application de droit, la cour relève que le contrat conclu entre le levageur et son client portait uniquement sur la mise en place d'un monte-matériaux, d'un élévateur et d'une grue, hors toute livraison des produits sur site. Qualifiant en conséquence le contrat de contrat de manutention, elle écarte le jeu de ces articles spécifiques au contrat de transport.

De même en fait-elle de leur reprise conventionnelle. En effet, quand bien même les conditions générales du levageur reprennent peu ou prou le texte de ces articles, rien ne vient attester qu’elles aient été portées à la connaissance de son cocontractant. Inopposables à celui-ci, a fortiori le sont-elles au destinataire étranger à ce contrat.
Source : Actualités du droit