06/07/2022
Transport - Douane
À défaut pour la Douane de prouver que l’opérateur a été informé par elle, avant la notification du procès-verbal de constat d'infractions, de l'étendue des manquements qu'elle envisageait de lui reprocher, des qualifications pénales que lesdits manquements revêtaient selon elle et des textes sur lesquels cette administration entendait fonder les poursuites et par la même, qu'il lui avait été laissé un délai utile et suffisant au regard des circonstances pour pouvoir faire valoir ses observations, les droits de la défense ne sont pas respectés, selon une décision du 13 juin 2022 de la cour d’appel de Nancy statuant sur renvoi d’un arrêt du 12 mai 2021 de la Cour de cassation.
Pour cette cour d’appel-ci qui examine les faits, si les éléments versés aux débats par la Douane établissent certes que le contrôle a été effectué au vu et au su de la société et que ses représentants avaient connaissance des documents sollicités et pouvaient être amenés à fournir oralement des explications, « néanmoins, il n'est pas justifié par l'administration poursuivante qu[’elle] avait été informée avant la notification du procès-verbal de constat d'infractions de l'étendue des manquements qu'elle envisageait de lui reprocher, des qualifications pénales que lesdits manquements revêtaient selon elle et des textes sur lesquels elle entendait fonder les poursuites et par la même, qu'il avait été laissé à la société un délai utile et suffisant au regard des circonstances pour pouvoir faire valoir ses observations ». Par conséquent, la Douane ne prouve pas que l’opérateur a pu exercer de manière effective les droits de la défense précités et la procédure est donc entachée d'irrégularité.
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1020-12 + DT0000206431
Source : Actualités du droit