22/06/2022
Transport - Commission
Écartant la prescription au regard de l’impossibilité à agir dans les temps à laquelle s’est trouvé confronté le requérant, le juge n’en écarte pas moins la responsabilité du commissionnaire au regard de la faute commise par ledit requérant.
Sur la prescription
En première instance, le tribunal, appliquant la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce, écartait les réclamations pour des transports antérieurs de plus d’un an à l’acte introductif d’instance. Demandant confirmation, la chaîne de transport ne voit pas la cour lui donner satisfaction. Considérant en effet que le demandeur s’est trouvé confronté à un empêchement à agir, le juge d’appel (dont le dispositif, sur ce point apparaît contenir des contradictions), sur le fondement de l’article 2234 du Code civil (consécration de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio), écarte le moyen tiré de la prescription.
Remarques
On peut là s’interroger sur l’application à l’espèce de l’article 2234 du Code civil, sauf à considérer que les manœuvres frauduleuses du salarié de l’expéditeur étaient constitutives à son égard d’un événement de force majeure.
On peut là s’interroger sur l’application à l’espèce de l’article 2234 du Code civil, sauf à considérer que les manœuvres frauduleuses du salarié de l’expéditeur étaient constitutives à son égard d’un événement de force majeure.
Sur la faute du donneur d’ordre
Sur ce point en revanche, confirmant la décision du premier degré, la cour « blanchit » les « transporteurs ». C’est en effet en mettant au point un stratagème judicieux et indétectable que la salariée indélicate passait les ordres de transport. Est ainsi notamment écartée la disposition de l’article 5.4.1 du contrat type commission dont entendait tirer bénéfice le demandeur (article 5.4.1 énonçant : « Quand les informations ou instructions du donneur d'ordre apparaissent ambiguës, impropres, incomplètes ou sont de nature à compromettre la bonne fin de la mission, le commissionnaire de transport demande au donneur d'ordre toute précision complémentaire par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données. »).
Source : Actualités du droit