Valeur de marchandises similaires ou identiques : condition pour l’exclusion des importations du même opérateur non contestées

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20/06/2022
Transport - Douane

Un arrêt du 9 juin 2022 de la CJUE fixe les conditions dans lesquelles, en application de l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), de l’ex-Code des douanes communautaire, qui permet le recours à la valeur de marchandises similaires ou identiques, la Douane d’un État membre peut exclure, lors de la détermination de la valeur en douane, les valeurs transactionnelles relatives à d’autres opérations de l’importateur, même si lesdites valeurs n’ont été contestées ni par cette Douane ni par les autorités douanières d’autres États membres
Dans l’affaire déjà exposée dans ces colonnes à propos des méthodes comparatives de l’article 30, paragraphe 2, a) et b) de l’ex-Code des douanes communautaire (CDC) reposant sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires (voir notre actualité), l’importateur remettait aussi en cause la décision de la Douane qui (à tort selon lui) a exclu les valeurs transactionnelles afférentes à d’autres importations effectuées par lui en Hongrie et dans d’autres États membres sans qu’elles aient été remises en cause par les autorités compétentes. Ainsi, au regard des dispositions précitées, la question posée à la CJUE porte sur la possibilité pour la Douane d’un État membre d’exclure, lors de la détermination de la valeur en douane, les valeurs transactionnelles relatives à d’autres opérations de l’importateur, même si lesdites valeurs n’ont été contestées ni par elle ni par les autorités douanières d’autres États membres.
 
Pas d’exclusion de principe des importations de marchandises identiques ou similaires de l’opérateur dont on cherche à évaluer la marchandise
 
Pour la Cour qui rappelle les textes, selon les articles 150 et 151, paragraphes 5, de l’ex-règlement d’application du Code précité (ex-CDC, RA), la valeur transactionnelle de marchandises, respectivement identiques ou similaires, est entendue comme étant la valeur transactionnelle d’autres marchandises, identiques ou similaires aux marchandises à évaluer, préalablement déterminée en vertu de l’article 29 de l’ex-CDC. Or, ces dispositions n’excluent pas que soient prises en compte les valeurs transactionnelles établies en vertu de cet article 29 relatives à d’autres importations effectuées par le même opérateur. Il en va de même sous l’empire du CDU dont le paragraphe 5 de l'article 141 de son acte d’exécution (CDU, AE) envisage même cette possibilité de prendre en compte la valeur transactionnelle pour les opérations du même opérateur.
 
Exclusions motivées différemment selon l’État membre d’importation
 
Conditions de l’exclusion des importations de marchandises identiques ou similaires de l’opérateur dans le même État membre
 
La Douane d’un État membre peut exclure les valeurs en douane déclarées à l’occasion d’autres importations du même opérateur dans cet État membre, à condition qu’elle les remette préalablement en cause :
  • en application de l’article 78, paragraphes 1 et 2, de l’ex-CDC (relatif au contrôle et à la révision des déclarations en douane, devenue la rectification à l’article 173 du Code des douanes de l’Union) ;
  • dans les limites temporelles imposées par l’article 221 de l’ex-CDC (relatif à la communication de la dette douanière dans les 3 ans à compter de sa naissance, autrement dit dans le délai de prescription de la dette douanière dont le fondement est désormais l’article 103 du CDU qui utilise le terme de notification à la place de celui de communication) ;
  • et en suivant la procédure prévue à l’article 181 bis de l’ex-CDC, RA (c’est-à-dire la procédure en cas de « doutes fondés » qui permet à la Douane de rejeter des éléments de la déclaration après avoir échangé avec l’opérateur ; cette procédure est désormais reprise à l’article 140 de l’acte d’exécution du Code des douanes de l’Union, le CDU, AE).
 
Motivation de l’exclusion des importations de marchandises identiques ou similaires de l’opérateur dans un ou d’autres États membres
 
Pour la Cour, si un opérateur invoque des valeurs transactionnelles relatives à des importations effectuées dans d’autres États membres et que celles-ci sont rejetées par la Douane de l’État membre où les marchandises à évaluer sont importées, la situation est différente de celle-ci-dessus. En effet, cette dernière Douane n’est pas en position d’influencer les choix de ses homologues des autres États membres s’agissant de l’application de l’article 181 bis précité au regard d’une ou de plusieurs importations. Aussi, le fait que ses homologues n’aient pas remis en cause les valeurs transactionnelles en question n’empêche pas, à lui seul, cette Douane d’apprécier le caractère plausible des valeurs transactionnelles invoquées par l’importateur, et elle peut donc exclure les valeurs en douane déclarées à l’occasion d’autres importations que le même opérateur a effectuées dans les autres États membres, « mais à condition qu’elle motive cette exclusion de manière conforme à l’article 6, paragraphe 3, du code des douanes [Ndlr : du CDU relatif à la motivation des décisions] par référence à des éléments affectant le caractère plausible des valeurs transactionnelles en question ».
 
Et avec le Code des douanes de l’Union ?
 
La solution serait selon nous identique sous l’empire du CDU, les articles précités de l’ex-CDC et de l’ex-CDC, RA, servant de fondement à la décision ayant, dans le CDU et ses actes dérivés, les articles correspondants exposés à leur suite ci-dessus.
 
La décision ici exposée est intégrée à la publication en référence ci-dessous dans sa version en ligne sur Lamyline dans les 48 heures au plus à compter de la publication de la présente actualité.
 
 

 
 
 
Source : Actualités du droit