11/05/2022
Transport - Douane
Ayant contesté au fond une dette douanière qui lui est réclamée par un avis de mise en recouvrement, la question du bien-fondé de cette dette d’un opérateur n’est pas définitivement tranchée et il ne peut former à l’encontre de son commissionnaire en douane une demande de garantie de cette dette pour un montant indéterminé qui serait payable à premier demande (sur présentation d'une décision ou d'un titre exécutoire), l’action contre le commissionnaire concernant une demande en indemnisation d'un préjudice supposant aussi d'apprécier la responsabilité et les éventuelles fautes de celui-ci : c’est ce que retient un arrêt du 28 avril 2022 de la cour d’appel de Douai, qui sursoit donc à statuer sur la demande en garantie en attendant la décision sur le recours de l’opérateur contre ledit avis.
Mais pour le juge, si l’AMR est un titre exécutoire, le bien fondé des droits dus par l’opérateur à la Douane et leur montant définitif ne sont pas définitivement établis en raison du recours exercé par lui. De plus, l’action contre le commissionnaire concerne une demande en indemnisation d'un préjudice qui suppose d'apprécier la responsabilité et les éventuelles fautes de celui-ci. Elle suppose que le caractère bien fondé des demandes de la Douane vis-à-vis de l’opérateur, qui conditionne le bien fondé des demandes de ce dernier vis-à-vis de son commissionnaire, soit définitivement tranché. Aussi, précise le juge, il ne peut par sa décision créer pour l'avenir aucun titre de créance de garantie payable à première demande au bénéficie de l’opérateur dont le montant serait indéterminé et « il est donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, avant dire droit, de surseoir à statuer » en attendant qu'ait été tranché en justice le recours de l’opérateur à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2, no 226. La décision ici exposée est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de l’ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
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Source : Actualités du droit