Publicité du privilège de la Douane et subrogation : modifications en 2023

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03/01/2022
Transport - Douane

Publié au JO du 30 décembre 2021, le décret n° 2021-1887 modifie le décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 s’agissant notamment des modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées aux articles 379 et 379 bis du Code des douanes. Les dispositions nouvelles s’appliquant dans le domaine douanier au 1er janvier 2023, un tableau de correspondance entre les versions du décret en vigueur avant et après cette date est présenté ci-après. Les dispositions générales également introduites par ce décret de 2021 dans la partie réglementaire du Code de commerce sont indiquées s’agissant de ces aspects douaniers.
Pris pour l’application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (voir notre actualité pour son angle douanier), le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes :
  • modifie au 1er janvier 2023 le décret n° 2007-568 du 17 avril 2007, modifié, « relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées (...) aux articles 379 et 379 bis du code des douanes », ces deux articles portant sur le privilège de la Douane et la subrogation dans ce privilège ;
  • et introduit au 1er janvier 2023 également, dans la partie réglementaire du Code de commerce, des dispositions générales se rapportant aussi aux aspects douaniers ici présentés.
 
Objectif général
 
Avant d’entrer dans le détail de la modification du décret de 2007, il convient de présenter sommairement un objectif général du décret de 2021. Ce dernier en effet introduit dans la partie réglementaire du Code de commerce, un chapitre « Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes » comportant les articles R. 521-1 et suivants. En sa section 1 « Contenu et forme électronique du registre », il est notamment prévu qu’un registre dénommé « registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes », dont l'objet est de centraliser leurs inscriptions, est institué au niveau de chaque greffe compétent (dans les conditions définies par l'article R. 521-5), et qu’un portail national accessible par internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier est créé (C. com., art. R. 521-1). Le registre régi assure la publicité, pour ce qui nous concerne, du privilège du Trésor (C. com., art. R. 521-2) et est tenu sous forme électronique (C. com., art. R. 521-4).
 
Modifications du décret de 2007
 
Pour mémoire, l’article 2 du décret n° 2007-568 concerne notamment le lieu d’inscription, les dates, les modalités, les bordereaux nécessaires, les procédures à suivre, les cas de radiation partielle ou totale, la caducité ou la subrogation. Il est modifié au 1er janvier 2023 sur ces points par le décret de 2021 qui ajoute des dispositions plus précises sur les inscriptions modificatives.
 
Les versions de cet article 2 du décret de 2007 avant et après ses modifications par celui de 2021 sont présentées « en miroir » dans le tableau ci-dessous ; ce dernier mentionne aussi le cas échéant des dispositions générales introduites par ce décret de 2021 dans le code de commerce qui remplacent ou complètent les dispositions du décret de 2007.
 
D. n° 2007-568, 17 avr. 2007, art. 2
(version jusqu’au 31 décembre 2022)
D. n° 2007-568, 17 avr. 2007, art. 2
(version au 1er janvier 2023)
I.- L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 379 bis du code des douanes est faite :
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;
2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;
3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve son siège.
Pour les redevables mentionnés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement ou au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
 
Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l’article 379 bis du code des douanes est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article. »

Note de la rédaction – Il faudra se reporter à l’article R. 521-5 du Code de commerce qui dispose :
« L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. Ce greffier est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce, celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.
Si le débiteur ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. S'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel.
À défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris. »
 
II. - Lorsque la publicité est effectuée en application du premier alinéa du 4 de l'article 379 bis du code des douanes, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard :
a) Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;

b) Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;
 
Inchangé.
III. - Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
1° Date à laquelle il est établi ;
2° Désignation du comptable des douanes requérant ;
3° Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;
4° Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant l'inscription.
Le comptable avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.
 
Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.
Le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre. »

Note de la rédaction – Il faudra aussi se reporter à l’article R. 521-6 du Code de commerce qui dispose notamment :
« La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier il est dressé en deux exemplaires.
Il comprend les informations suivantes :
  •  La catégorie d'inscription parmi celles énumérées à l'article R. 521-1 et sa date de constitution ou d'effet ;
  •  La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire du bien grevé s'il est différent du débiteur et leurs éléments d'identification, soit :
  • (...)
  • - pour le privilège du Trésor donnant lieu à inscription au sens des articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes, la dénomination du poste comptable ou service assimilé gestionnaire et son adresse ;
  •  3º L'élection de domicile dans un Etat membre de l'Union européenne par le créancier, la déclaration d'adresse valant élection de domicile pour les créanciers résidant au sein de l'Union européenne ;
  •  En présence d'une créance garantie, le montant de cette créance garantie en principal (...), la date de son exigibilité ou les éléments permettant de la déterminer, le cas échéant, l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, les éléments permettant de les déterminer ; pour le privilège du Trésor, le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé dans les conditions des articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes ; (...).
Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté. »
  
IV. - Un des exemplaires du bordereau prévu au III est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions. Le greffier tient en outre un répertoire alphabétique. Abrogé.

Note de la rédaction – Il faudra se reporter à l’article R. 521-8 du Code de commerce qui dispose :
« À réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-6 et R. 521-7, le greffier attribue un numéro d'ordre à la demande d'inscription et après avoir vérifié la complétude du dossier et la régularité de la demande, procède à l'inscription en reportant sur le registre les informations énumérées à l'article R. 521-6 ainsi que le numéro d'ordre et la date de l'inscription.
Les justificatifs visés à l'article R. 521-7 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.
Le greffier remet un récépissé au requérant comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites.
Lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro d'ordre et la date de l'inscription. »
 
V.- (Abrogé)
 
Inchangé.
VI. (alinéa 1) - Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
 
L’alinéa 1 du VI est modifié par l’ajout de la mention figurant en gras ci-dessous :
« VI. (alinéa 1) Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente. »
 
VI. (alinéa 2) En dehors du cas prévu au VII, le comptable qui a requis l'inscription demande, dans le délai mentionné au 9 de l'article 379 bis du code des douanes, la radiation totale prévue à ce 9 par la présentation au greffe d'une attestation de paiement.
 
L’alinéa 2 du VI est remplacé par :
« En cas de paiement partiel, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable pourra requérir du greffier compétent une inscription modificative. »
 
Note de la rédaction – Cette version de l’alinéa 2 du VI trouve sa correspondance à l’alinéa 3 du VI dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2022.
 
VI. (alinéa 3) En dehors du cas prévu au VII, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le comptable ayant requis l'inscription.
 
L’alinéa 3 du VI est remplacé par :
« Toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel ou toute radiation consécutive à un dégrèvement total est faite à l'initiative du comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à l'inscription modificative ou à la radiation sur l'initiative du comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable. »

Note de la rédaction – Cette version de l’alinéa 3 du VI trouve sa correspondance à l’alinéa 3 et à l’alinéa 4 du VI dans leur version applicable jusqu’au 31 décembre 2022.
 
VI. (alinéa 4) Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.
 
L’alinéa 4 du VI est supprimé.

Note de la rédaction – Son contenu figure désormais à l’alinéa 3 du VI (voir ci-dessus).
 
VI. (alinéa 5) Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante. L’alinéa 5 du VI est modifié par l’ajout de la mention figurant en gras ci-dessous :
« VI. (alinéa 5) Le greffier mentionne les inscriptions modificatives et les radiations en marge de l'inscription correspondante. »
 
VII. - Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable des douanes chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.
 
Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement établit pour le subrogé une attestation de subrogation.
Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence. »
 
VIII. - Les attestations ou certificats prévus aux VI et VII sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe. Abrogé.

Note de la rédaction – Son contenu figure désormais dans les dispositions générales introduites dans le Code de commerce exposées ensuite du tableau.
 
IX.- Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.
L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription et le montant des sommes inscrites.
 
Le IX est abrogé.

Note de la rédaction – Pour la délivrance ou la consultation des inscriptions, il faut désormais se reporter aux articles R. 521-29 à R.  521-34 du Code de commerce.
X. - Le modèle du bordereau prévu au III, de l'attestation prévue au VI et du certificat prévu au VII est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
 
Le X est remplacé par les dispositions suivantes :
« X. - Les attestations délivrées par le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté. »
.
XI. - En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l’article 1er de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :
Les comptables des douanes qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au IV, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.
Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du second exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au VIII.
La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.
Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission mentionnée à l’article 1er du décret du 2 octobre 1972 susvisé.
Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.
Abrogé.
 
 
Autres dispositions du Code de commerce introduites par le décret de 2021 intéressant aussi le privilège de la Douane
 
Le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 introduit au 1er janvier 2023 dans la partie réglementaire du Code de commerce des articles qui s’appliquent non spécifiquement au privilège de la Douane, mais généralement, et la concernent donc aussi.
 
Durée de l’effet de l’inscription et renouvellement
 
Selon l’article R. 521-12 du Code de commerce, l'inscription produit effet durant quatre ans pour le privilège du Trésor (et ce par exception à l'article R. 521-11 du même code qui prévoit que l'inscription produit effet en principe durant cinq ans).
 
L’article R. 521-11 précité prévoit également que l'inscription peut être renouvelée avant l'arrivée à échéance du délai ci-dessus. Et, selon l’article R. 521-24 du Code de commerce, d’une part, le greffier radie d'office les inscriptions qui n'ont pas été renouvelées avant l'arrivée à échéance du délai de l’article R. 521-12 ci-dessus, et, d’autre part, si l'inscription est prise à nouveau après la péremption de l'inscription, elle ne vaut à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date.
 
Remarques
Les articles ci-dessus ne changent donc rien au regard de l’abrogation par l’ordonnance n° 2021-1192 précitée du point 8 de l’article 379 bis du Code des douanes qui traitait de ces aspects (voir notre actualité précitée). En revanche, la date de cette abrogation qui restait suspendue au décret à prendre et désormais pris est ainsi fixée au 1er janvier 2023.
 
Inscriptions modificatives
 
Les inscriptions modificatives constituent des ajouts dans la version au 1er janvier 2023 de l’article 2 du décret n° 2007-568 précité (colonne de droite du tableau). Les concernant, il faut également se reporter aux dispositions générales des articles R. 521-13 à R. 521-18 du Code de commerce introduits eux aussi par le décret n° 2021-1887 (le premier de ces articles-ci prévoit qu’un arrêté doit être adopté pour l’établissement du bordereau nécessaire à ces inscriptions modificatives).
 
Radiation d’inscription
 
S’agissant de la radiation d’inscription citée dans la version applicable au 1er janvier 2023 de l’article 2 du décret n° 2007-568 précité (colonne de droite du tableau), il faut également se reporter aux disposition générales des articles R. 521-19 à R. 521-25 du Code de commerce introduits par le décret n° 2021-1887 (le premier de ces articles-ci prévoit lui aussi qu’un arrêté doit être adopté pour l’établissement du bordereau nécessaire à la radiation).
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 450-45 et n° 450-47. Le décret ici présenté est intégré notamment à ces numéros  dans la version en ligne de l’ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
 
Source : Actualités du droit