Respect des droits de la défense : délai entre le PV et l’AMR douanier

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13/12/2021
Transport - Douane

Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 décembre 2021 examine le délai entre le procès-verbal de notification d’infraction et l’avis de mise en recouvrement pour apprécier, au regard du respect des droits de la défense, si l’opérateur a pu dans ce délai présenter des observations. Un examen a priori justifié par la complexité du PV.
Une cour d’appel retient qu’un opérateur n’a pas été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels la Douane entendait fonder sa décision (et il y aurait donc violation du respect des droits de la défense). En effet, selon les magistrats, « sur près de 25 pages, le procès-verbal de notification d'infraction du 29 novembre 2017 fait un point exhaustif à partir de 15 procès-verbaux, certains datant de 2013, et se réfère à de nombreux documents (courriers, courriels, factures, déclarations d'importation, réponses des douanes coréennes, visite domiciliaire et audition, proposition de transbordement) » et « ce document, constituant la synthèse des infractions reprochées, peut être qualifié de complexe ». Or, la Douane, « sans même attendre les observations en réponse » de l’opérateur a émis, dans les 15 jours qui ont suivi ce procès-verbal, un AMR, reçu par l'intéressé dans un délai de 30 jours, le 29 décembre 2017. Ce court délai, selon ces juges, n'a donc pas permis à l’opérateur d'assurer l'exercice effectif de ses droits.
 
On peut s’étonner d’une telle solution, la Cour de cassation ayant notamment récemment estimé que si l’opérateur a pu présenter ses observations avant le procès-verbal de notification d’infraction, le délai entre ce PV et l’AMR ne serait pas pertinent au regard du respect des droits de la défense (Cass. com., 10 févr. 2021, n° 18-13.392 ; voir notre actualité).
 
Si l’on peut trouver une explication à la solution de la cour d’appel, elle résiderait dans la complexité démontrée ci-dessus par elle du PV de notification. Cette complexité est d’ailleurs une motivation reprise dans d’autres arrêts – de la Cour de cassation ou de cours d’appel (voir le numéro ci-dessous) – pour apprécier si le délai entre le PV et l’AMR est suffisant ou non pour l’opérateur pour présenter des observations, ce qui, si c’est le cas, assure le respect des droits de la défense.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 1020-22. La décision ici présentée est intégrée notamment à ce numéro dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit