Saisie douanière : quel juge est compétent ?

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08/12/2021
Transport - Douane

Un litige portant d'une part sur la saisie de marchandises décidée à la suite de la constatation d'une infraction douanière par la Douane, ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire, et, d'autre part, sur l'indemnisation des préjudices résultant de cette saisie, se rattache à une opération judiciaire de cette administration et relève de la compétence des tribunaux judiciaires, selon un arrêt de la cour d’appel administrative de Lyon du 25 novembre 2021.
Ayant vu sa marchandise – un stock d'or et de numismatique – saisie dans le cadre d’une visite domiciliaire de la Douane, un opérateur en demande la restitution en s’adressant au tribunal administratif qui se déclare incompétent.
 
En appel, l’opérateur avance que la visite domiciliaire au siège d’une société fait parties des « actes de la douane administrative, qui sont étrangers à l'action judiciaire et à l'action publique, et qui relèvent de la compétence des juges de droit commun du contentieux administratif ».
 
La cour d’appel administrative écarte l’argument. En effet, en l'espèce, le litige porte d'une part sur la saisie de marchandises décidée à la suite de la constatation d'une infraction douanière par la Douane, ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire, et, d'autre part, sur l'indemnisation des préjudices résultant de cette saisie. Or, un tel litige, qui se rattache à une opération judiciaire de cette administration, relève de la compétence des tribunaux judiciaires en vertu des dispositions suivantes du Code des douanes :
- « Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception » (art. 356) ;
- « 1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. 2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun » (art. 357) ;
- « Les tribunaux de grande instance  [NDLR : désormais les tribunaux judiciaires] connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives » (art. 357 bis).
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 1015-82, et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1701. La décision ici présentée est intégrée notamment à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline au plus vite.
 
Source : Actualités du droit