01/12/2021
Transport - Commission
Cantonnée au contrat de commission et à ses accessoires, l’action contre le commissionnaire se prescrit par un an.
Faute d’indemnisation, l’industriel assigne le commissionnaire… près de quatre ans après les faits. Condamné en première instance, le commissionnaire interjette appel, avec succès. Sur le fondement de l’article L. 133-6 du Code de commerce, qu’elle estime applicable au contrat de commission et à la prestation accessoire d’assurance, la cour déclare l’action prescrite. Et si l’industriel se prévaut d’un engagement unilatéral de volonté du commissionnaire quant à la prise en charge du préjudice – engagement unilatéral lui soumis à la prescription quinquennale de droit commun –, la cour écarte l’argument. Il ne ressort en effet nullement du courrier du commissionnaire énonçant « Il est évident que nous prendrons en charge ce qui est couvert par notre assurance. Donc nous attendrons les résultats de notre expert et compagnie d'assurance » un engagement « fruit d'une volonté ferme, précise et éclairée, dépourvue de toute ambiguïté quant à la volonté de son auteur de s'obliger ».
Pour aller plus loin, voir Le Lamy transport, tome 2
Source : Actualités du droit