Importateurs de « minerai de conflit » : obligations, contrôle et astreinte

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13/10/2021
Transport - Douane

Pris pour l’application du règlement 2017/821, un article de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 précise les obligations des importateurs des « minerais de conflit » et les modalités de leur contrôle.
L’article 32 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, comporte des dispositions relatives aux minerais de conflit qui intéressent les importateurs.
 
Obligations
 
Selon le I de l’article 32, tout importateur d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais ou d'or qui dépasse les seuils fixés à l'annexe I au règlement 2017/821 du 17 mai 2017, « fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union » qui importent ces produits de zones de conflit ou à haut risque, est soumis aux obligations en matière de documentation, de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers indépendants et de communication d'informations définies aux articles 3 à 7 de ce règlement.
 
En cas de manquement à ces obligations, l'importateur peut faire l'objet des mesures prévues au IV (voir ci-dessous) de l’article 32 précité, prononcées par l'autorité compétente désignée en application de l'article 10 du règlement 2017/821.
 
Contrôles
 
Selon le II de l’article 32, pour le contrôle des obligations ci-dessus, les agents qui en sont chargés peuvent prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires, et effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier. Ces agents sont astreints au secret professionnel et soumis à ce titre aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Un décret (qui n’a pas encore été publié) détermine les catégories d'agents compétents pour procéder à ces contrôles.
 
Le VI de l’article 32 ajoute au Code des douanes un article 59 sexdecies prévoyant que les agents chargés des contrôles et ceux des douanes « peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives ».
 
Constat de manquement et astreinte
 
Selon le III de l’article 32, si un agent habilité dans les conditions prévues au II ci-dessus constate un manquement à tout ou partie des obligations précitées, il adresse à l'autorité compétente un rapport et en remet une copie à l'importateur. Ce dernier peut :
  • dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales à l'autorité compétente et demander que lui soit communiquée copie de son dossier ;
  • se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
 
Dans un tel cas de manquement, l'autorité compétente notifie à l'importateur un avis prescrivant les mesures correctives à prendre et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle fixe. Et si à l'expiration de ce délai, il n'a pas pris les mesures correctives prescrites, l'autorité compétente peut, par décision motivée :
  • faire procéder d'office, en lieu et place de l'importateur mis en demeure et à ses frais, à l'exécution de tout ou partie des mesures prescrites ;
  • ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure (le montant de l'astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée).
 
 
Source : Actualités du droit