08/10/2021
Transport - Commission
Le commissionnaire ne peut revendiquer à titre personnel la forclusion de l’article L. 133-3 du Code de commerce.
Pour s’en sortir indemne le commissionnaire, dont la faute personnelle est recherchée, oppose la forclusion de l’article L. 133-3 du Code de commerce (son substitué, lui aussi attrait, ne se prévalant pas de ce moyen). Le juge ne suit évidemment pas. En effet, le texte de cet article vise le seul voiturier et non le commissionnaire qui ne peut s’en prévaloir que par simple ricochet.
In fine pourtant en l’espèce le commissionnaire se verra blanchi, le réclamant échouant à apporter la preuve de son préjudice.
Pour aller plus loin, voir Le Lamy transport, tome 2.
Source : Actualités du droit