Une indemnisation limitée, mais intégrale - Le cas de l'équipier blessé en plaisance

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26/07/2021
Transport - Mer/voies navigables

En condamnant les responsables du dommage à une somme supérieure au montant maximal de l’indemnité qu’ils étaient tenus de verser en application de la limitation de responsabilité telle qu’elle résulte de l’application de la Convention LLMC avant son Protocole de 1996 pour réparation de lésions corporelles, la Cour d’appel s’est contredite et a donc violé l’article L.5121-5 du code des transports et 6 § 1 a) i) et b) i) de LLMC.
Ce n’est pas parce qu’il n’existe pas d'autres créances que celles pour lésions corporelles que la règle de cumul des plafonds énoncées à l’article L. 5121-5 du code des transports et 6, § 1 a) i) et b) i) de la Convention LLMC, dans sa rédaction antérieure à celle issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996, n’est pas applicable.
Source : Actualités du droit