26/07/2021
Transport - Mer/voies navigables
Ce n’est pas parce qu’il n’existe pas d'autres créances que celles pour lésions corporelles que la règle de cumul des plafonds énoncées à l’article L. 5121-5 du code des transports et 6, § 1 a) i) et b) i) de la Convention LLMC, dans sa rédaction antérieure à celle issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996, n’est pas applicable.
Source : Actualités du droit