Préalable à l’AMR douanier : le respect des droits de la défense encore

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01/07/2021
Transport - Douane

Une décision du 23 juin 2021 de la Cour de cassation rappelle à nouveau sa définition du respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure antérieure à l’AMR douanier : un opérateur doit pouvoir faire connaître utilement son point de vue à la Douane préalablement à la notification du procès-verbal d’infractions douanières.
Déjà rappelé par exemple dans une décision du 12 mai dernier de la Cour de cassation et d’autres avant elle (voir notre actualité), le principe du respect des droits de la défense dans la procédure antérieure à l’AMR douanier l’est une nouvelle fois par cette Haute juridiction qui censure une cour d’appel. Celle-ci avait en effet retenu à tort que, la notification des infractions à l’opérateur ayant eu lieu le 25 avril 2007 et l'AMR étant intervenu le 24 mai 2007, soit près de trente jours plus tard, le délai accordé à l’opérateur lui laissait donc la possibilité de faire valoir ses observations et les droits de la défense étaient par conséquent respectés.
 
En revanche, pour la Cour de cassation, le principe du respect des droits de la défense signifie que toute personne contre laquelle l'administration douanière envisage de prendre une décision lui faisant grief doit être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue, et ce préalablement à la notification des infractions douanières qui lui sont imputées par le procès-verbal (premier acte faisant grief selon les formules précédentes de cette même Cour ; voir l’actualité précitée).
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1020-12, et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1720. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne des ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 

 
 
Source : Actualités du droit