La semaine du droit douanier

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06/04/2021
Transport - Douane

Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit douanier, la semaine du 29 mars 2021.
Régime dit des marchandises en retour – bénéfice de l’exonération
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2018), la société Comptoir commercial d'Orient (la société CCO), qui acquiert des fruits secs et des corbeilles produits sur le territoire de l'Union puis les expédie en Tunisie en vue de confectionner des corbeilles d'assortiments de fruits qu'elle réimporte ensuite sur le territoire communautaire, a bénéficié, entre 2009 et 2012, du régime douanier du perfectionnement passif.
Cette convention ayant été dénoncée par l'administration des douanes en raison des manquements de la société CCO à ses obligations déclaratives, celle-ci s'est, entre 2012 et 2014, acquittée de droits de douane dus à l'importation en déclarant ces corbeilles de fruits sous une position tarifaire correspondant à des ensembles de fruits.
Les 18 septembre 2015 et 22 juin 2016, la société CCO a demandé à l'administration des douanes le remboursement des droits versés entre 2012 et 2014 en soutenant, notamment qu'elle aurait dû bénéficier, pour partie de ces corbeilles, du régime douanier des marchandises en retour. Cette demande étant restée sans réponse de la part de l'administration des douanes, la société CCO, assistée de la Selarl SMJ, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, l'a, le 15 mai 2017, assignée en remboursement des droits dont elle s'était acquittée au cours des années 2012, 2013 et 2014.
 
Vu les articles 185, 186 du Code des douanes communautaire et 844 et 846 des dispositions d'application du même Code :
Selon ces textes, le bénéfice de l'exonération des droits de douane prévu par le régime dit des marchandises en retour exige que les marchandises exportées soient dans le même état que celles qui ont été réimportées.
Pour dire que la société CCO pouvait bénéficier de ce régime, la cour d'appel a relevé qu'elle exportait des fruits secs, du matériel d'emballage et de la pâte d'amande en Tunisie puis réimportait les marchandises constituées des produits exportés sous forme de corbeilles de fruits secs.
Elle a encore relevé que l'administration des douanes ne rapportait pas la preuve d'une quelconque manipulation ou de transformation du produit par la société CCO, seule la présentation du produit étant modifiée. Elle en a déduit que les opérations consistant à trier les fruits, les calibrer, les nettoyer et les conditionner dans des emballages appartenant aux producteurs ne constituaient pas des opérations de façonnage.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, d'une part, une marchandise exportée sous une position tarifaire différente de celle sous laquelle elle avait été réimportée ne pouvait être regardée comme ayant été réintroduite dans le même état que celui dans lequel elle avait été exportée et si, d'autre part, le fait que la société CCO ait, par le passé, bénéficié du régime de perfectionnement passif ne la rendait pas inéligible au régime dit des marchandises en retour pour des opérations similaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
Cass. com., 31 mars 2021, n°18-25.923, P *
 

 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 6 mai 2021
 
Source : Actualités du droit