Détenteur de marchandises de fraude : passager d’un ensemble routier participant au chargement

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23/02/2021
Affaires - Pénal des affaires
Transport - Douane

Est détenteur de marchandises de fraude au sens de l’article 392 du Code des douanes le passager d’un ensemble routier qui, notamment, a participé au chargement de la remorque même après que ladite marchandise y ait été chargée, selon un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2021 qui rappelle – encore une fois – le principe selon lequel le détenteur ne peut combattre la présomption de responsabilité instituée par l’article précité qu’en rapportant la preuve des diligences effectuées par lui pour s’assurer de la nature de la marchandise transportée afin d’établir sa bonne foi.
Lors du contrôle d’un ensemble routier frigorifique conduit par Y et à bord duquel X est « passager », la Douane découvre dans la remorque plus de 870 kilos de résine de cannabis. Poursuivi notamment du chef d’importation en contrebande de marchandises prohibées, X est condamné, solidairement avec d’autres, à une amende douanière de 1 700 000 euros et relève appel. La cour d’appel de Bordeaux le relaxe du chef de l’infraction douanière, son intention délictueuse n’étant pas établie : selon cette juridiction, « le prévenu maintient avoir ignoré la présence de la résine de cannabis saisie et (…) sa mise hors de cause par son co-prévenu est confortée par la sincérité de ses premières déclarations sur les circonstances du voyage confirmées par l’enquête, son absence de contacts téléphoniques avec « le chef » en cours de route, sa mise à l’écart lors des discussions d’étapes, et la chronologie des événements, les caisses en bois dissimulant la résine de cannabis ayant été chargées dans la remorque avant la date à laquelle il avait participé au reste du chargement » ; les magistrats bordelais ajoutent « qu’il ne peut être fait grief au prévenu, non initié au trafic de stupéfiants, d’avoir manqué de lucidité sur les comportements suspects du conducteur et de son chef, s’agissant de son unique voyage ».
 
Pour la Cour de cassation, ces motifs sont inopérants s’agissant de la preuve de l’absence d’intention délictueuse : la cour d’appel aurait dû démontrer que le prévenu avait établi sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s’assurer de la nature des marchandises transportées. Ainsi, une nouvelle fois, la Haute cour rappelle qu’en application de l’article 392 du Code des douanes le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude et ne peut combattre cette présomption qu’en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s’assurer de la nature de la marchandise transportée afin d’établir sa bonne foi.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1015-44, dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1742 et dans Le Lamy Droit pénal des affaires, n° 4482 et s. La décision ici présentée est intégrée au premier numéro cité dans la version en ligne de son ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
  
 
Source : Actualités du droit