Validité d’un règlement de classement : quelle motivation pour une exclusion ?

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09/02/2021
Transport - Douane

La validité d’un règlement de classement s’apprécie aussi à travers la motivation de l’exclusion d’une position de la nomenclature combinée (NC) dans la colonne 3 du tableau d’un tel règlement, selon une décision du 4 février 2021 de la CJUE.
Un opérateur conteste un renseignement tarifaire contraignant qui lui a été délivré postérieurement à un règlement de classement devant le juge national. Ce dernier éprouve des doutes sur la validité de ce règlement d’exécution : le classement tarifaire qui y est déterminé aurait méconnu notamment des notes de section et de chapitre de la nomenclature combinée (NC), « dans la mesure où les motivations indiquées dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe de ce règlement d’exécution [Ndlr : du règlement de classement] ne renvoient à aucune de ces notes ».
 
Interrogée par la voie d’une question préjudicielle, la Cour de justice se prononce sur la validité de la motivation du règlement de classement en contrôlant si la Commission européenne qui l’a adopté n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation. Cette motivation, qui figure en colonne 3 du tableau du règlement de classement, est suffisante en l’espèce pour la CJUE s’agissant tant des éléments exclus que de ceux retenus.
 
Motivations de l’exclusion d’une position
 
Pour la cour, d’une part, la note 1, sous m), de la section XVI de la NC, laquelle comprend les chapitres 84 et 85 de celle-ci, se borne à indiquer que cette section ne comprend pas les articles du chapitre 90 de la NC et donc, si une marchandise relève du chapitre 90 de la NC, il est exclu qu’elle relève également des chapitres 84 et 85 de celle-ci. Or, la colonne 3 du tableau – la colonne « motivation » – indique que « le classement dans l’une des positions du chapitre 90 de la NC, à savoir la position 9031 de celle-ci, a été exclu, ce qui implique qu’il a été envisagé, à tout le moins, en alternative au classement dans la position 8472 de la NC, qui a été, au final, retenu ». Il en résulte donc « que la marchandise visée par ce règlement d’exécution n’a pas été classée dans la position 8472 de la NC en méconnaissance de la note 1, sous m), de la section XVI de la NC ». Autrement dit, la Commission a motivé suffisamment cette exclusion dans son règlement de classement.
 
D’autre part, sur ce point, la CJUE note que « la circonstance que la motivation indiquée à la colonne 3 du tableau (…) ne fait aucune mention de cette note ne saurait entraîner, par elle-même, l’invalidité de ce règlement d’exécution » : selon sa jurisprudence constante, « si la motivation exigée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, il n’est toutefois pas exigé qu’elle spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents ». Autrement dit, la Commission n’avait pas à motiver ladite exclusion en allant jusqu’à mentionner expressément la note précitée.
 
Motivation des éléments retenus
 
Sur ce point, la CJUE estime également, se fondant sur des éléments de faits notamment, que les différentes fonctions accomplies par la marchandise visée par le règlement sont couvertes par la position 8472 de la NC.
 
Plus d’information sur les règlements de classement dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 330-25 et s. La décision ici présentée est intégrée à ce numéro (en attendant un numéro dédié) dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline « au plus vite » : le traitement d’une mise à jour de cet ouvrage étant en cours, cette intégration ne peut pas avoir lieu dans les habituelles 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit