La semaine du droit douanier

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01/02/2021
Transport - Douane

Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit douanier, la semaine du 25 janvier 2021.
Livraison de bien – prix – assiette légale
« Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 mai 2018), la société Compagnie réunionnaise des tabacs (la société Coretab), a pour activité, sur l’Ile de la Réunion, la fabrication de cigarettes, qu’elle vend à trois sociétés de distribution Philip Morris Réunion, American Tobacco Réunion et Altadis OI. Ces sociétés distributrices, qui ne sont pas propriétaires des marques sous lesquelles elles commercialisent leurs cigarettes, paient des redevances aux sociétés de leurs groupes respectifs qui en sont titulaires.
La société Coretab a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement (AMR) émis par l’administration des douanes, le 2 avril 2014, au titre de l’octroi de mer intégrant à l’assiette de cette taxe les redevances payées par les sociétés distributrices aux sociétés propriétaires des marques.
L’administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société Coretab l’a assignée en annulation de l’AMR, ainsi que M. X..., inspecteur régional de première classe, en qualité de signataire de cet avis.
 
Vu les articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, dans sa rédaction applicable au moment des faits :
Selon ces textes, les livraisons de biens à titre onéreux par des personnes qui exercent des opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels ou des opérations agricoles ou extractives dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumises à l’octroi de mer dont la base d’imposition est le prix de production, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Pour dire que l’assiette de l’octroi de mer dont était redevable la société Coretab était composée du prix des cigarettes payé par les sociétés distributrices ainsi que des redevances de marque réglées par ces sociétés aux sociétés de leur groupe qui en étaient titulaires, l’arrêt retient que les sociétés distributrices ne pouvaient vendre les biens acquis auprès de la société Coretab qu’après l’acquittement de ces redevances et qu’elles ne devenaient propriétaires de ces biens qu’à la suite de ce paiement. Il retient encore que le prix, au sens des articles 3 et 9 de la loi du 2 juillet 2004, doit être défini comme les sommes dues par l’acquéreur pour recevoir la pleine livraison du bien.
En statuant ainsi, alors que l’octroi de mer est assis sur le prix de vente de biens meubles fabriqués par la société qui en est redevable, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une exigence qui a élargi l’assiette légale, a violé les textes susvisés ».
Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-21.168, P+I *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 1er mars 2021.
 
Source : Actualités du droit