Moment de la communication de la dette douanière : date du courrier ou de sa réception ?

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26/01/2021
Transport - Douane

La chronologie impérative de la prise en compte de la dette douanière suivie de sa communication est respectée quand la réception par l’opérateur du courrier d’avis de résultat d’enquête qui opère cette communication est postérieure à la prise en compte, selon un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2021.
 
S’agissant de la dette douanière qui lui est réclamée par voie d’avis de mise en recouvrement (AMR), un opérateur met en cause la régularité de la procédure qui a précédé cet avis au motif que la chronologie impérative qui s’applique à sa prise en compte puis à sa communication n’a pas été respectée (il se fonde sur les ex-articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire et sur la jurisprudence consacrée à ces textes par la CJUE notamment). Concrètement, selon lui, la date de communication des droits est celle renseignée sur le courrier qui les communique (en l’espèce le 15 octobre 2012) et non pas celle de sa réception (le 17 octobre), or la prise en compte des droits a eu lieu le 16 octobre 2012, soit postérieurement.
 
Pour la Douane, qui ne conteste pas la date de la prise en compte, la communication a eu lieu le 17 octobre à la réception de l’avis de résultat d’enquête par ledit courrier daté du 15, et la chronologie précitée est donc respectée. Pour prouver cette date de réception, la Douane se fonde sur « l'usage de la lettre recommandée avec accusé de réception [qui] est le reflet de règles de procédures internes de portée générale permettant de garantir une information adéquate au redevable tout en lui permettant d'assurer la défense de ses droits », ajoutant qu'en l'absence de conditions de forme particulières imposées par le droit de l'Union pour la communication de la dette douanière (ce qui est vrai), elle a « parfaitement » communiqué la dette douanière.
 
Le juge donne raison à la Douane. D’une part, celle-ci a fourni la preuve de la prise en compte par la copie du « registre de prise en compte, de communication de la dette douanière et de mise en œuvre du droit d'être entendu » sur laquelle est mentionné le montant de la dette douanière pour l’opérateur, l’inscription étant datée du 16 octobre 2012. D’autre part, l’administration prouve que l'avis de résultat d'enquête (opérant la communication de la dette donc) daté du 15 octobre 2012 a été reçu par l’opérateur le 17 octobre 2012. Aussi, pour le juge, « il se déduit de cette chronologie que la prise en compte de la dette douanière est antérieure à la prise de connaissance [Ndlr : la communication] par le débiteur de l'avis du résultat d'enquête ». Le juge ne précisant rien s’agissant du recours à la lettre recommandée avec accusé de réception pour la communication, une telle lettre ne serait donc pas le seul moyen de prouver une date de réception de la communication postérieure à la prise en compte.
 
Pour mémoire, la CJUE interrogée sur le formalisme de la communication avait répondu en 2019 en laissant une marge sensible aux États membres (CJUE, 10 juill. 2019, n° C-249/18Staatssecretaris van Financiën c/ CEVA Freight Holland BV) (voir n° 1010-46).
 
Et avec le CDU ?
 
La solution serait la même sous l’empire du Codes des douanes de l’Union, celui-ci n’apportant pas plus de précision s’agissant de la notification des droits qui a remplacé la communication.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, nos 1020-40 et s. La décision ici présentée est intégrée aux numéros dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit