Annulation d'un vol reliant la Métropole aux départements d'Outre-mer : application de l'indemnité forfaitaire des vols intracommunautaires

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14/10/2016
Transport - Air

Les vols reliant la Métropole aux départements d'outre-mer doivent être qualifiés de vols intracommunautaires auxquels s'appliquent les articles 5 § 1, sous c), et 7 § 1 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004. Par conséquent, en cas d'annulation d'un vol reliant Paris à Saint-Denis de la Réunion, les passagers concernés ont droit à une indemnisation de la part du transporteur aérien effectif de 400 euros. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 octobre 2016.
En l'espèce, M. et Mme X et leurs deux enfants (les consorts X) ont acheté des billets auprès d'une compagnie aérienne pour le vol Paris-Orly-Saint-Denis de la Réunion du 30 juin 2014. Celui-ci ayant été annulé et remplacé par un vol prévu pour le lendemain, les consorts X ont assigné la compagnie aérienne en paiement d'indemnités forfaitaires, sur le fondement de l'article 7 du Règlement n° 261/2004. Cette dernière ayant été condamnée à verser à chacun des passagers la somme de 600 euros, a formé un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction censure la décision des juges du fond au visa des articles 52 du TUE  et 355 § 1 du TFUE, 5 § 1, sous c), et 7, paragraphe 1, du Règlement n° 261/2004. Elle énonce, tout d'abord, que les dispositions de ces Traités sont applicables à La Réunion. Or, pour condamner la compagnie aérienne à payer à chacun des passagers la somme de 600 euros, le jugement retient que le renforcement des droits des passagers exclut de qualifier intracommunautaires les vols reliant la Métropole aux départements d'outre-mer. Dès lors, en statuant ainsi, alors que le vol litigieux, qui reliait Paris à Saint-Denis de la Réunion, présentait un caractère intracommunautaire, au sens de l'article 7 § 1, sous b, Règlement n° 261/2004 la juridiction de proximité a violé les textes susvisés.

La Cour régulatrice casse ensuite le jugement de proximité au visa des articles 5 § 1, sous c), et 7 § 1 de ce Règlement, énonçant qu'il résulte de ces textes pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, et de 600 euros, pour tous les vols qui ne relèvent pas des catégories précédentes. Or, pour statuer comme il le fait, le jugement retient que, selon les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004, les passagers d'un vol annulé perçoivent une indemnité dont le montant est fixé selon la distance de ce vol et qu'en l'espèce, le vol litigieux, qui couvrait une distance supérieure à 3 500 kilomètres, a été annulé et remplacé, les consorts X ayant subi un retard de 16 heures. En statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité versée à la suite de l'annulation d'un vol intracommunautaire de plus de 1 500 kilomètres est de 400 euros, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés.
Source : Actualités du droit