19/01/2021
Transport - Douane
Les principes relatifs à la prise en compte et à la communication des droits de douane sont confirmés dans un arrêt du 16 décembre 2020 de la Cour de cassation.
- la Douane a la charge de la preuve de ce qu’elle a régulièrement pris en compte le montant des droits de douanes visés par les AMR (preuve qu’elle ne rapporte pas en l’espèce) ;
- l'AMR ne peut être considéré comme l'acte formel par lequel l'administration communique au débiteur le montant de la créance qu'elle détient à son encontre (puisqu'il fait suite à la procédure de constatation de la créance douanière qu'il authentifie et qu’il permet à l'administration de bénéficier d'un titre exécutoire afin d'en réclamer le paiement) ;
- si le procès-verbal permet à la Douane de communiquer au redevable le montant des droits à l'origine de la dette douanière, l’administration ne peut, concomitamment, prendre en compte le montant des droits de douane dans ses registres comptables et procéder à sa communication (en l’espèce, ni l'examen du registre comptable ni celui des pièces versées aux débats ne permettent d'établir l'antériorité de la prise en compte du montant des droits de douane sur la communication) ;
- la communication au débiteur doit être réalisée avant l'émission des AMR et la communication doit donc avoir une date certaine (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) pour démontrer cette antériorité.
Les solutions seraient les mêmes avec les articles du CDU correspondants aux articles 217 et 221 précités. Pour mémoire, avec le CDU, la commuication est devenue la notification,
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Source : Actualités du droit