Prise en compte/communication des droits de douane : les principes

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19/01/2021
Transport - Douane

Les principes relatifs à la prise en compte et à la communication des droits de douane sont confirmés dans un arrêt du 16 décembre 2020 de la Cour de cassation.
Saisie d’un pourvoi de la Douane contre un arrêt du 15 mars 2018 de la cour d’appel de Chambéry qui a annulé ses avis de mise en recouvrement (AMR) notamment pour irrégularité de la prise en compte des droits de douane (voir notre actualité), la Cour de cassation rappelle les principes applicables à la prise en compte et à la communication des droits de douane. Ceux-ci, découlant des ex-articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire, sont issus de sa jurisprudence et de celle de la CJUE :
- la Douane a la charge de la preuve de ce qu’elle a régulièrement pris en compte le montant des droits de douanes visés par les AMR (preuve qu’elle ne rapporte pas en l’espèce) ;
- l'AMR ne peut être considéré comme l'acte formel par lequel l'administration communique au débiteur le montant de la créance qu'elle détient à son encontre (puisqu'il fait suite à la procédure de constatation de la créance douanière qu'il authentifie et qu’il permet à l'administration de bénéficier d'un titre exécutoire afin d'en réclamer le paiement) ;
- si le procès-verbal permet à la Douane de communiquer au redevable le montant des droits à l'origine de la dette douanière, l’administration ne peut, concomitamment, prendre en compte le montant des droits de douane dans ses registres comptables et procéder à sa communication (en l’espèce, ni l'examen du registre comptable ni celui des pièces versées aux débats ne permettent d'établir l'antériorité de la prise en compte du montant des droits de douane sur la communication) ;
- la communication au débiteur doit être réalisée avant l'émission des AMR et la communication doit donc avoir une date certaine (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) pour démontrer cette antériorité.

Les solutions seraient les mêmes avec les articles du CDU correspondants aux articles 217 et 221 précités. Pour mémoire, avec le CDU, la commuication est devenue la notification,
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1020-40 et s. La décision ici présentée est intégrée notamment à ces numéros dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit