18/01/2021
Transport - Douane
La France est compétente pour le recouvrement de la dette douanière naissant d’une soustraction à la surveillance douanière de marchandises sous le régime du transit, pour lesquelles la notification d’arrivée est effectuée en Belgique alors que leur mise sur le marché a lieu en France en dehors des conditions dudit régime. C’est ce que confirme un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2020 qui écarte l’application du traitement tarifaire préférentiel fondé sur l’origine des marchandises en raison des irrégularités.
Le commissionnaire a formé un pourvoi s’agissant toujours de la compétence des autorités françaises pour le recouvrement et s’agissant du bénéfice du traitement tarifaire préférentiel lié à l’origine que lui refuse la Douane française.
Compétence territoriale de la Douane française
La Cour de cassation donne raison à la cour d’appel. En effet, après avoir énoncé que le régime de transit suppose une surveillance des marchandises par la Douane, dont il ne peut être disposé avant que les formalités de dédouanement aient été accomplies, et que leur mise en libre pratique ne pouvait intervenir qu'à la fin du régime de transit, qui impliquait l'arrivée des marchandises au bureau des douanes ou dans les locaux du commissionnaire en douane, la cour d’appel retient que les opérations d'importation en cause étaient irrégulières puisque les marchandises parties de Marseille ou Algeciras sous titre de transit communautaire avaient pour destination Mouscron en Belgique et avaient fait l'objet d'une notification d'arrivée dans le système informatique de dédouanement dédié aux marchandises circulant sous titre de transit, cependant qu'elles n'avaient jamais été acheminées en Belgique mais qu'elles avaient été livrées en région parisienne. Pour justifier aussi cette compétence hexagonale, la cour d’appel relève aussi à bon droit, selon la Cour de cassation, que la soustraction au régime de transit, c'est-à-dire la mise sur le marché de la marchandise en dehors des conditions prévues au régime douanier, a été opérée en France.
Traitement tarifaire préférentiel lié à l’origine écarté !
Le commissionnaire en douane demandait l’application du traitement tarifaire préférentiel lié à l’origine des marchandises en l'absence de contestation sur la déclaration d'origine des marchandises par la Douane qui lui en refuse pourtant le bénéfice.
Pour la Cour de cassation, qui donne là encore raison à la cour d’appel, le bénéfice d'un régime préférentiel est subordonné à la présentation d'une preuve de l'origine des marchandises, qui doit, en principe, intervenir au moment du dédouanement et suppose la possibilité de leur contrôle physique par la Douane. Or, ledit commissionnaire « ne pouvait bénéficier du tarif douanier préférentiel du fait des irrégularités commises lors de l'importation des marchandises en cause, et notamment de leur soustraction à la surveillance douanière ».
Source : Actualités du droit