Non-recouvrement a posteriori des droits de douane : notion d’erreur des autorités compétentes sur la position tarifaire

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12/01/2021
Transport - Douane

L’absence d'objection de la Douane sur le classement tarifaire retenu par l'opérateur dans ces déclarations ne constitue pas une erreur justifiant le non-recouvrement a posteriori des droits de douane, selon un arrêt confirmatif de la Cour de cassation du 16 décembre 2020.
Dans une affaire rapportée dans ces colonnes (voir notre actualité), un arrêt du 14 mai 2018 de la cour d’appel de Paris avait écarté tant l’erreur de la Douane s’agissant de l’absence d’objection de sa part quant à la position tarifaire déclarée par l’opérateur que la qualité d’autorités compétentes pour les services vétérinaires (CA Paris, 14 mai 2018, n° 17/15046, A pour le Directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et a. c/ Solteam). Ce faisant, cette cour écartait l’argument d’un opérateur qui invoquait l’ex-article 220 du Code des douanes communautaire relatif au non-recouvrement des droits de douane a posteriori en cas d’erreur de la Douane.
 
L’opérateur a formé un pourvoi contre cette décision en invoquant notamment que ses quarante déclarations d'importations depuis septembre 2009 avaient été acceptées par la Douane après communication de l'avis conforme des services  vétérinaires et que ce n'était qu'en décembre 2015, soit plus de trois années après la mise en œuvre d'un contrôle, que l'Administration avait invalidé ces déclarations et délivré un avis de mise en recouvrement : les validations constantes de la Douane depuis 2009, décidées sur la base d'avis des services vétérinaires missionnés par les États membres, avaient généré une confiance légitime de l'opérateur, qui ne pouvait pas déceler les erreurs de l'Administration, justifiant l’application de l’ex-article 220 § 2 b du CDC, et donc le non recouvrement a posteriori des droits de douane.
 
En revanche, pour la Cour de cassation, qui cite la jurisprudence classique, il n’y a pas d’erreur des autorités douanières au sens de l’article précité : en acceptant une déclaration en douane, la Douane ne s'engage pas sur l'exactitude des informations fournies par le déclarant, qui en assume la responsabilité, et ne se prive pas de la possibilité de vérifier l'exactitude des informations produites ; de plus, la Douane n'est pas tenue de vérifier systématiquement les informations fournies par le déclarant ; par ailleurs, aucun contrôle physique portant sur l'espèce tarifaire n'a été opéré et les fiches techniques des produits importés n'étaient pas présentées dans le dossier d'importation des marchandises ; enfin, l’opérateur n'a pas démontré que la Douane avait fourni des renseignements erronés sur la position tarifaire à déclarer.
 
Et avec le CDU ?
 
La solution serait la même avec le Code des douanes de l’Union, l’article 119 de ce code relatif à l’erreur des autorités compétentes ayant repris l’ex-article 220 du CDC sur ce point.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 465-9 et n° 465-22. La décision ici présentée est intégrée notamment à ces numéros dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication.
 

 
Source : Actualités du droit